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18/12/2020 | FRANCE | N°20MA02754

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 décembre 2020, 20MA02754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1903504 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 6 août 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 16 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1903504 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante russe née en 1974 et déclarant être entrée en France le 16 juillet 2010, a sollicité, en dernier lieu le 6 juin 2017, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de son plus jeune enfant. Par un arrêté du 16 mars 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme D... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Mme D... est mère de deux enfants, issus d'unions différentes, nés respectivement en 1994 en Russie et en 2014 en France. La circonstance que son fils majeur et l'épouse de ce dernier résident régulièrement en France ne saurait, par elle-même, ouvrir à l'intéressée un droit au séjour. Si l'appelante soutient que son plus jeune fils, qui est lourdement handicapé et bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire en France, ne pourra pas être convenablement pris en charge dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas, en tout état de cause, par les seules pièces qu'elle verse aux débats. Au demeurant, par un avis émis le 25 septembre 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de l'enfant mineur de Mme D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant mineur entretiendrait des liens intenses et stables avec son demi-frère ou avec son père, ni que ce dernier, alors même qu'il a acquis la nationalité française, résidait en France à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, Mme D... n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen, à le supposer allégué, tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., présidente assesseure,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

3

N° 20MA02754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02754
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BERTOZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-18;20ma02754 ?
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