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18/02/2021 | FRANCE | N°20MA01572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 18 février 2021, 20MA01572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1909700 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 2 avril 2020, Mme E... B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1909700 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, Mme E... B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 février 2020 du tribunal administratif de Marseille

2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " ou salariée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas donné lieu à un examen complet de la situation de Mme B... en méconnaissance de l'article R. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de Mme B... au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012;

- le préfet n'a pas examiné la situation de Mme B... au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me D..., substituant Me A..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B..., ressortissante de la république des Philippines, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal a répondu au point 2 au moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme B... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il a répondu également au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas examiné la situation de la requérante au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, en précisant au point 3 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cette circulaire est inopérant.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante, de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée et de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation de Mme B... au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " .

5. Si Mme B... établit résider en France depuis plusieurs années, elle est célibataire et il ressort des pièces du dossier qu'elle est mère d'un enfant résidant aux Philippines. Si elle justifie exercer à Marseille depuis septembre 2016 une activité professionnelle d'aide familiale à domicile, elle n'a exercé cette activité que de manière intermittente jusqu'à l'été 2017. Eu égard au caractère récent de cette activité, elle ne peut être regardée comme ayant constitué en France le centre de ses attaches privées et familiales. Elle n'est pas fondée, dès lors, à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 31310 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 3132. ".

7. Eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B..., telles que décrites au point 5, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 février 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. C..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 18 février 2021.

4

N° 20MA01572

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01572
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : COLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-18;20ma01572 ?
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