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13/04/2021 | FRANCE | N°20MA03917

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 13 avril 2021, 20MA03917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 11 septembre 2019, par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

Par un jugement n° 1906361 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 17 octobre 2020, ainsi qu'un mémoire, non communiqué, enregistré le 25 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 11 septembre 2019, par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

Par un jugement n° 1906361 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2020, ainsi qu'un mémoire, non communiqué, enregistré le 25 mars 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 11 septembre 2019, par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à venir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de

1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé à ses points 2 et 3 ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l'édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige ;

- cette décision de refus est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation ;

- elle est entachée de deux erreurs de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condition tenant à la possession d'un visa de long séjour ne lui était pas opposable ;

- le préfet n'a pas statué sur sa demande d'autorisation de travail ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son article

L. 313-15 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ;

- la mesure d'éloignement en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par le délai de trente jours ;

- cette dernière décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 5 juillet 2000 et déclarant être entré en France au cours du mois de mai 2017, a sollicité, le 5 août 2019, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 11 septembre suivant, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans cet arrêté du 11 septembre 2019, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré sur le territoire français à l'âge de seize ans et qu'il a alors été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Hérault à compter du 14 mai 2017. L'intéressé, qui a suivi une formation en alternance au cours de l'année scolaire 2018-2019, était inscrit, à la date de l'arrêté attaqué, en première année d'une formation préparant au certificat d'aptitude professionnelle de maçonnerie et a d'ailleurs poursuivi la deuxième année de cette formation par la suite. Il disposait, à la date de l'arrêté attaqué, d'une promesse d'embauche, en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ouvrier d'exécution dans une entreprise du secteur du bâtiment. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les responsables de la structure d'accueil de M. B... sont très satisfaits tant de son comportement que de son parcours scolaire. Enfin, il n'est pas contesté que les parents de l'intéressé sont décédés et que seule sa soeur réside dans son pays d'origine. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions, également contenues dans l'arrêté contesté, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 11 septembre 2019, par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2020 est annulé.

Article 2 : Les décisions contestées du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2019 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme Simon, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2021.

2

N° 20MA03917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03917
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ABDOULOUSSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-04-13;20ma03917 ?
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