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30/11/2021 | FRANCE | N°19MA03144

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 30 novembre 2021, 19MA03144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de protection des intérêts collectifs et du cadre de vie des châtelains de Gruissan (ASPICG) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Gruissan a délivré un permis d'aménager à la SCI Marina 21.

Par une ordonnance n° 1703057 du 17 mai 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en application des dispositions de l'article R. 222-1 4°) du code d

e justice administrative au motif de son irrecevabilité manifeste.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de protection des intérêts collectifs et du cadre de vie des châtelains de Gruissan (ASPICG) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 par lequel le maire de la commune de Gruissan a délivré un permis d'aménager à la SCI Marina 21.

Par une ordonnance n° 1703057 du 17 mai 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en application des dispositions de l'article R. 222-1 4°) du code de justice administrative au motif de son irrecevabilité manifeste.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 novembre 2019, 14 et 15 décembre 2020, l'association ASPICG, représentée par Me Sicot, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2019 du président de la 3éme chambre du tribunal administratif de Montpellier;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2017 du maire de Guissan ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guissan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir de par ses statuts ;

- l'assemblée générale a autorisé l'action par une délibération du 6 août 2016 ;

- le permis d'aménager méconnaît l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis d'aménager méconnaît l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme en raison de l'insuffisance de la notice jointe à la demande ;

- le projet qui porte sur un projet touristique nautique méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la zone agricole Ap et l'arrêté est ainsi entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- le permis d'aménager méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme sur l'extension de l'urbanisation en continuité ;

- le permis d'aménager méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, la commune de Guissan, représentée par Me Bokobza et Me Crétin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'association ASPICG de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans le silence des statuts, l'action en justice doit être autorisée par l'assemblée générale, et aucune délibération de l'assemblée générale en ce sens n'a été produite ;

- l'association ASPICG ne justifie pas d'un intérêt à agir eu égard au caractère très général de son objet statutaire ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'association de protection des intérêts collectifs et du cadre de vie des châtelains de Gruissan (ASPICG) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de Gruissan a accordé un permis d'aménager à la SCI Marina 21. Par une ordonnance 1703057 du 17 mai 2019, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article R. 222-1 4°) du code de justice administrative, au motif que l'association requérante n'a pas produit la délibération de son assemblée générale l'autorisant à agir en justice. L'association ASPICG relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

3. Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l'association ASPICG stipulent en leur article 8 que le président " est le représentant officiel de l'association ". Ces dispositions ne donnent pas au président de l'association le pouvoir de la représenter en justice. En l'absence dans les statuts de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'association ASPICG n'a pas produit devant le tribunal de délibération de son assemblée générale décidant d'engager une action en justice. Cette omission ne peut être régularisée, en tout état de cause, par la production, pour la première fois en appel, d'une telle délibération.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association ASPICG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

6. La commune de Gruissan n'ayant pas la qualité de partie perdante, les conclusions de l'association ASPICG tendant à la mise à sa charge d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Gruissan tendant à l'application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association ASPICG est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gruissan fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l' association de protection des intérêts collectifs et du cadre de vie des châtelains de Gruissan (ASPICG), à la commune de Gruissan et à la SCI Marina 21.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 où siégeaient :

M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, 30 novembre 2021.

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N°19MA03144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03144
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations et fondations - Questions communes - Contentieux - Représentation de l'association.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-11-30;19ma03144 ?
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