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08/02/2022 | FRANCE | N°21MA01881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 08 février 2022, 21MA01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard

ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2101961 du 13 avril 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, M. C..., représenté par Me Lestrade, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 de la préfète de la Haute-Saône ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué disposait d'une délégation de signature valable ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où la cellule familiale est dans l'impossibilité de se reconstruire en Géorgie ;

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021 M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la préfète de la Haute-Saône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Par un arrêté n° 70-2019-202 du 26 novembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de la Haute-Saône a donné délégation à M. Imed Bentaleb, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer au nom de la préfète tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I- (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". La décision faisant à M. C... obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Celle-ci est, dès lors, suffisamment motivée.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon le paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de sécurité sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré pour la première fois en France en 2002. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en 2002, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2004, puis l'OFPRA a, en 2017, jugé irrecevable sa demande de réexamen. L'intéressé a été condamné à plusieurs reprises entre 2004 et 2009 pour des faits de vol, vol en réunion, tentative de vol aggravé, usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention. Il a également fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français en 2004, 2015, 2016, 2017 et 2018. Après avoir été éloigné du territoire français de manière contrainte le 29 novembre 2019, M. C... est revenu irrégulièrement en France en février 2020. Lors de son arrestation en avril 2021 pour non-respect du couvre-feu et non-port du masque, il s'est également rendu coupable de port d'arme prohibé. Si son épouse, de nationalité kosovare, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 avec leurs trois enfants, dont l'aîné, né en France, est de nationalité française et dont le benjamin est également né en France, il n'établit cependant pas, par la seule attestation de son épouse qu'il vit avec elle depuis 2016, ni une communauté de vie avec son épouse, ni participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants, alors même que son nom n'apparaît sur aucun des documents relatifs à leur lieu de résidence. En outre, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Saône, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II- L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

7. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder la préfète de la Haute-Saône. Il précise que l'intéressé, condamné à de multiples reprises, constitue une menace pour l'ordre public. Cet arrêté comporte ainsi, en ce qu'il refuse à M. C... un délai pour quitter le territoire français, l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

8. En second lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit, et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) III- L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".

10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de la préciser expressément.

12. La décision, après avoir relevé que M. C... se maintient irrégulièrement sur le territoire français, mentionne la date d'entrée en France déclarée par l'intéressé et les circonstances qu'il n'a pu développer ses liens en France en raison de ses temps d'incarcération et que la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie. Le préfet précise également que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet et le fait qu'il a été l'objet de plusieurs mesures d'éloignement précédentes. Il cite par ailleurs l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire peut à sa seule lecture en connaître les motifs. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.

13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, en relevant, pour fixer le pays de destination, que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de son admission dans un autre pays que celui dont il a la nationalité et qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, la préfète de la Haute-Saône a suffisamment motivé sa décision.

15. En second lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 13 de son jugement, la seule allégation relative aux menaces dont il a fait l'objet en Géorgie ne permettant pas d'établir le caractère réel et personnel des risques qu'il soutient encourir, alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Nice et de l'arrêté du 7 avril 2021 de la préfète de la Haute-Saône. Ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, où siégeaient :

- M. B... Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme A..., première conseillière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.

2

N° 21MA01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01881
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-08;21ma01881 ?
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