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30/01/2023 | FRANCE | N°21MA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 janvier 2023, 21MA00885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... E... doivent être regardés comme ayant demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision arrêtant la liste des élèves admis à s'inscrire en classe de CE1 dite " CHAM " de l'école du cours Julien, ainsi que par voie de conséquence, les décisions d'admission de chacun d'entre eux et d'enjoindre à l'administration de réexaminer les candidatures.

Par un jugement n° 2008352 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. et Mme E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... E... doivent être regardés comme ayant demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision arrêtant la liste des élèves admis à s'inscrire en classe de CE1 dite " CHAM " de l'école du cours Julien, ainsi que par voie de conséquence, les décisions d'admission de chacun d'entre eux et d'enjoindre à l'administration de réexaminer les candidatures.

Par un jugement n° 2008352 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Ganne, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 janvier 2021 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille est irrégulier pour erreur d'appréciation et erreur de droit ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que les nouvelles modalités d'examen imposées par la sélection n'avaient pas eu pour effet de créer une rupture d'égalité entre les candidats notamment eu égard à l'insuffisance du délai de neuf jours qui leur a été laissé pour préparer l'épreuve ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'administration a été en capacité de démontrer qu'elle avait légalement dressé la liste des enfants retenus en considération de leur motivation et " à partir d'indicateurs définis en concertation par l'ensemble des partenaires éducatifs sous le contrôle des corps d'inspection des deux ministères, sur la base de critères qui [sont] précisés dans la circulaire interministérielle définissant les objectifs et les contenus de l'enseignement musical " ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que rien dans la composition de la commission ne permettait de considérer qu'elle n'avait pas été impartiale alors que Mme C... avait participé aux réunions d'informations qui précédaient les entretiens d'admission ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le défaut de signature du procès-verbal de la commission par l'ensemble de ses membres ne les avait pas privés d'une garantie alors que l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en rapporte à son mémoire de première instance.

Par ordonnance du 9 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022 à midi, et reportée au 13 juin 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges ;

- l'arrêté du 22 juin 2006 fixant le programme d'enseignement des classes à horaires aménagés musicales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont déposé le 16 décembre 2019 une candidature afin que leur fils D... intègre une classe de cours élémentaire 1ère année (CE1) à horaires aménagés de musique à dominante instrumentale (CHAM instruments) ouverte à l'école du cours Julien à Marseille pour la rentrée de septembre 2020. Le nom de leur fils ne figurant pas dans la liste des candidats retenus, affichée le 2 juin 2020 devant l'école, les époux E... doivent être regardés comme ayant alors demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision arrêtant la liste des élèves admis à s'inscrire dans cette classe. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui rejette leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il n'appartient pas au juge d'appel d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. et Mme E... ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement attaqué, de l'erreur de droit ou des erreurs d'appréciation que les premiers juges auraient commises.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et collèges : " Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé. / [...] Cet enseignement est dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales agréés gérés par les collectivités territoriales... ". Et selon l'article 3 de cet arrêté : " L'admission des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles ". Il ressort des termes de la circulaire n° 2002-165 du 2 août 2002 du ministre de l'éducation nationale relative aux classes à horaires aménagés musicales dans les écoles élémentaires et les collèges que " pour le premier degré, le maire inscrit les enfants sur proposition (d'une) commission... chargée d'examiner les demandes d'admission en classe à horaires aménagés présentées par les familles ", que " la liste des enfants retenus est établie par la commission en prenant en compte la motivation des élèves et à partir d'indicateurs définis en concertation par l'ensemble des partenaires éducatifs sous le contrôle des corps d'inspection des deux ministères, sur la base de critères qui seront précisés dans la circulaire interministérielle définissant les objectifs et les contenus de l'enseignement musical " et que " l'admission est prononcée par le directeur d'école selon la procédure habituelle ".

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci... ".

5. Si, ainsi que cela résulte des termes de la circulaire du 2 août 2002, la commission chargée d'examiner les demandes d'admission en classe à horaires aménagés présentées par les familles émet des " propositions " d'inscription, elle ne peut être regardée comme l'autorité qui arrête la décision, l'admission des élèves relevant, ainsi, du reste, que le précise l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2002, des " procédures réglementaires en vigueur ". Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration par la délibération de la commission, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux " décision(s) prise(s) par une administration ".

6. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'un des membres de cette commission ait également participé aux réunions d'information précédant les entretiens d'admission et rencontré les familles à cette occasion ne peut être regardée par elle-même comme caractérisant un défaut d'impartialité.

7. En troisième lieu, l'annexe V de l'arrêté du 22 juin 2006 fixant le programme d'enseignement des classes à horaires aménagés musicales préconise de vérifier la capacité de l'élève à s'investir corporellement, à prendre sa place au sein du groupe, à se concentrer, à percevoir l'organisation et les contraintes rythmiques, d'apprécier ses capacités de mémorisation et l'engagement vocal et d'évaluer ses compétences perceptives, de mémorisation et de concentration.

8. S'il ressort des pièces du dossier qu'en raison des mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie de Covid 19, l'entretien initialement prévu avec chacun des enfants pour lequel les parents avaient déposé une demande d'admission n'a pu se tenir et que les parents ont été avisés, le 24 avril 2020, qu'il leur était demandé de communiquer, avant le 3 mai suivant, un enregistrement audiovisuel de leur enfant répondant à la consigne suivante : " Présente-toi et dis-nous pourquoi tu veux aller en classe musicale, puis interprète la chanson " La Fanfare " comme le modèle que tu auras appris avec la vidéo en pièce jointe, sans oublier les gestes du professeur ", les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces nouvelles modalités, au surplus, imposées par l'état d'urgence qui prévalait alors, auraient porté atteinte au principe d'égalité dès lors que tous les enfants pour lesquels une demande d'admission a été déposée ont ainsi été soumis à la même procédure. Ils ne sauraient, en particulier, sérieusement soutenir que la brièveté du délai de neuf jours qui a ainsi été laissé aux parents et à leurs enfants aurait été de nature à les affecter de façon inégalitaire, alors qu'eu égard à son objet et à sa nature, cette procédure n'était pas supposée faire l'objet d'une préparation préalable de la part des enfants.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été tenu compte de la motivation des enfants et des critères rappelés au point 7 ni que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas la candidature de l'enfant de M. et Mme E..., alors que quarante-quatre candidatures avaient été présentées pour une classe dont les effectifs étaient limités à vingt-quatre élèves.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme E... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... E... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2023.

2

N° 21MA00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00885
Date de la décision : 30/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du premier degré - Admissions en classe maternelle et classe primaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : GANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-30;21ma00885 ?
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