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06/03/2023 | FRANCE | N°21MA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 06 mars 2023, 21MA00828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissement Maurel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende de 60 000 euros en application des articles L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle et L. 522-1 du code de la consommation.

Par un jugement n° 1801191 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2021 et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Etablissement Maurel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende de 60 000 euros en application des articles L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle et L. 522-1 du code de la consommation.

Par un jugement n° 1801191 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2021 et le 24 mars 2022, la société Etablissement Maurel, représentée par Me Catala, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision attaquée et à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende administrative à la somme de 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise sur le fondement d'un procès-verbal du 14 novembre 2017 irrégulier car il n'énonce pas le lieu précis de collecte des cartons publicitaires, et ne désigne pas les agents ayant procédé à la collecte en méconnaissance des articles L. 141-1-2 III et R. 141-1 du code de la consommation ;

- elle est fondée sur un procès-verbal signé par un agent qui n'a pas lui-même procédé aux constatations mais renvoie à la collecte opérée par des " agents de nos services " sans désigner ceux-ci ;

- elle conteste la matérialité des faits alors notamment que cette décision ne précise pas que ces anciens cartons ont été distribués et qu'elle a commandé les 22 février 2017 et 9 août 2017 des cartons publicitaires auprès de la société Exaprint ;

- la décision attaquée méconnaît le principe non bis idem ;

- à titre subsidiaire, l'amende est disproportionnée et devra être modérée, la gravité des manquements devant s'apprécier au regard du nombre d'autorisations que la société aurait omis de demander et non du nombre de cartons publicitaires distribués, qui, en tout état de cause, ne peut être déterminé avec précision, ainsi que de sa situation économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 avril 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Catala, pour la société Etablissement Maurel.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un procès-verbal du 13 octobre 2015 établi sur le fondement des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle, pour diffusion sans autorisation de documents publicitaires mentionnant les coordonnées de services publics, le 29 décembre 2015, la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de la SARL " Speed dépannages services ", devenue la SARL " Etablissement Maurel " une amende de 35 000 euros en application de l'article L. 141-1-2 du code de la consommation. Cette décision a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nice n° 1601000 du 2 mai 2018 au motif que ne pouvait être déterminée avec précision la période de constatation du manquement et que la sanction administrative ainsi prononcée méconnaissait donc le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus sévère. Le 14 novembre 2017, le contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a de nouveau dressé un procès-verbal à l'encontre de la société " Etablissement Maurel ", sur le fondement des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle, pour diffusion de documents publicitaires mentionnant les coordonnées de services publics sans autorisation. Et le 18 janvier 2018, la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de la société Etablissement Maurel, sur le fondement de l'article L. 522-1 du code de la consommation, une amende administrative, d'un montant total de 60 000 euros. La société Etablissement Maurel relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la propriété intellectuelle : " Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison. Les prestations concernées sont énumérées par arrêté du ministre chargé de la consommation... ". Selon l'article L. 731-2 du même code : " Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné... ". En outre l'article L. 731-3 du même code dispose que : " Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. ". L'article L. 522-1 du code de la consommation dispose en outre que : " L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ". Enfin l'article L. 522-5 du même code précise que : " Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende. ". Enfin selon l'article R. 512-1 du même code, anciennement codifié à l'article R. 141-1 du même code : " Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. / Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle. ".

3. Il ressort clairement de ces dispositions que la régularité des procès-verbaux qu'elles mentionnent est conditionnée à leur signature par les agents mêmes qui ont procédé aux constatations et qui établissent la réalité des comportements sanctionnés.

4. En l'espèce, si le procès-verbal du 14 novembre 2017 précise les dates et lieux des constatations effectuées conformément aux dispositions de l'article R. 512-1 du code de la consommation citées au point 2, il ne comporte en revanche que la seule signature du contrôleur principal " C. Maman " alors qu'il résulte de ce même procès-verbal que les magnets et cartons publicitaires ont été, selon l'expression de cette autorité " collectés par des agents de nos services ". Ce procès-verbal établi dans de telles conditions est irrégulier alors que la société requérante conteste la matérialité des faits qui n'est pas corroborée par les autres pièces du dossier.

5. Par suite, par le nouveau moyen invoqué en appel, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens, la société Etablissement Maurel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Etablissement Maurel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1801191 du 30 décembre 2020 et la décision du 18 janvier 2018 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de la société Etablissement Maurel une amende de 60 000 euros, en application des articles L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle et L. 522-1 du code de la consommation, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissement Maurel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 février 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2023.

2

N° 21MA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00828
Date de la décision : 06/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

59-02-02-02 RÉPRESSION. - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE - RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE. - RÉGULARITÉ. -

59-02-02-02 Il ressort des dispositions de l'article R. 512-1 du code de la consommation que la régularité des procès-verbaux qu'elles mentionnent est conditionnée à leur signature par les agents mêmes qui ont procédé aux constatations et qui établissent la réalité des comportements sanctionnés.......La sanction administrative, prise au vu d'un procès-verbal signé par un contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, alors que les faits, dont la matérialité est contestée par la société sanctionnée, ont été constatés par d'autres agents du service, est irrégulière....[RJ1]...[RJ2].


Références :

[RJ1]

Comp., s'agissant de la constatation d'une infraction routière entrainant une mesure de suspension administrative, CE, 29 mai 1987, A, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation, n° 58630, T. p. ;

cas où le PV est signé par le contrevenant, CE, 11 mai 2016, B, Ministre de l'intérieur, n°391346......

[RJ2]

Rapp., en matière de contravention de grande voirie, CE 29 octobre 2012, B, M. Huyghes Despointes, n°341357.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : CATALA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-03-06;21ma00828 ?
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