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11/09/2023 | FRANCE | N°21MA02804

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 11 septembre 2023, 21MA02804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 novembre 2019, par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social a rejeté sa demande de validation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 2002710 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Bo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 novembre 2019, par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social a rejeté sa demande de validation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 2002710 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Bonnet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019, par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social a rejeté sa demande de validation ;

3°) d'enjoindre au directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence Alpes Côte d'Azur de réunir dans les trois mois à compter de la notification du présent arrêt, un nouveau jury régulièrement composé de tous les membres visés par les textes, afin d'étudier à nouveau sa demande de validation du diplôme d'Etat d'accompagnateur éducatif et social ;

4°) de condamner l'État au paiement d'une indemnité de 6 500 euros pour compenser le préjudice subi du fait des erreurs commises par l'administration et de l'attitude durablement partiale du jury à son égard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les membres du jury ont été désignés par M. D..., lequel ne disposait pas d'une délégation pour ce faire ; leur compétence n'est pas avérée ;

- c'est à tort que le jury a retenu qu'il ne justifiait pas de qualification pour l'acquisition des domaines de compétence pour obtenir le diplôme d'État accompagnant éducatif et social alors qu'il a obtenu de nombreux diplômes de l'enseignement supérieur et qu'il a acquis une expérience professionnelle positive et pertinente pour ce diplôme ;

- il ressort de la décision attaquée une contradiction manifeste dans l'appréciation de ses compétences alors qu'il justifie par ailleurs d'appréciations élogieuses de la part de ses différents employeurs ;

- il a pu constater de telles erreurs manifestes de la part du jury à l'occasion de sa demande de validation de ses acquis de l'expérience pour l'obtention d'autres diplômes, le tribunal administratif de Nice ayant annulé les décisions de refus de validation de ses acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat de moniteur éducateur pour les années 2016, 2017 et 2018 ;

- le jury a méconnu le cadre qui lui est fixé par la loi et a manqué à son obligation d'impartialité.

Une mise en demeure a été adressée le 4 juillet 2023 au ministère de la santé et de la prévention.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

- le décret n° 2016-74 du 29 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure ;

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a sollicité en 2019 l'obtention du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social (DEAES) par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Par décision du 28 novembre 2019, le jury a refusé de valider ses acquis. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par le jugement du 13 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : " I. Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience. / II. Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail [...] /. La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées. Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d'épreuve si le règlement fixé par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. [...] ".

S'agissant de la légalité externe :

3. Aux termes de l'article D. 451-91 du code : " Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :/ 1° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social ;/ 2° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;/ 3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel./ Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury./ Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale. / Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... A... a signé l'arrêté du 19 septembre 2019 portant nomination des membres du jury de validation des acquis du diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social spécialité accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire session de novembre 2019.

5. D'une part, par arrêté du 9 mars 2018, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a donné délégation à M. F... D..., directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence Alpes Côte d'Azur, à l'effet de signer notamment tous les actes, documents administratifs dans le cadre des missions de sa direction à l'exception de dix points. L'appelant fait valoir que la nomination des membres du jury en cause ne peut être regardée comme ayant été déléguée par le préfet dès lors qu'elle relève soit de la catégorie des actes à portée réglementaire, soit des arrêtés portant nomination de membres de commissions et comités régionaux, domaines exclus de la délégation. Toutefois, l'acte portant nomination des membres d'un jury ne constitue pas un acte à portée réglementaire. Un tel acte ne peut davantage être regardé comme concernant une commission ou un comité régional dès lors que le jury accordant ou refusant la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention d'un diplôme d'Etat appartient à la catégorie des organismes à compétence nationale.

6. D'autre part, par arrêté du 3 juin 2019, M. D... a donné subdélégation à Mme E... A..., inspectrice de l'action sanitaire et sociale, à l'effet de signer tous les actes relevant de ses attributions et compétence en cas d'absence et d'empêchement de sa part ou de ses directeurs adjoints.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la nomination irrégulière des membres du jury qui ont examiné la demande de M. B... manque en fait et doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ressort de la décision du 28 novembre 2019, par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social a rejeté sa demande de validation telle que produite en défense qu'elle comporte bien l'indication des membres du jury contrairement aux allégations de M. B..., membres régulièrement désignés par un arrêté du 19 septembre 2019, publié au recueil des actes administratif du 25 septembre 2019. En outre, aucun commencement de preuve n'est apporté par M.B..., de nature à remettre en cause la compétence des membres de ce jury.

S'agissant de la légalité interne :

9. Aux termes de l'article R. 335-5 du code dans sa rédaction applicable au litige : " La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3. ". Aux termes de l'article R. 335-6 de ce même code : " I. - Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles [...]. / Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques, les préparations opérationnelles à l'emploi et les périodes de formation pratique de contrat d'apprentissage, de contrat de professionnalisation ou de contrat unique d'insertion. / II. - Sont prises en compte les activités exercées pendant une durée d'au moins un an, de façon continue ou non, en rapport direct avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle pour lequel la demande est déposée. [...]". Aux termes de l'article R. 335-7 de ce même code : " I. - La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par l'autorité administrative, l'établissement ou l'organisme qui délivre la certification, ci-après dénommés " l'organisme certificateur " [...] ". Aux termes de l'article R. 335-8 de ce même code : " Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation [...]./ Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé./ Ce jury est composé à raison d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes. [...] ". Aux termes de l'article R. 335-9 de ce même code : " Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au II de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. / Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle classée au sein du répertoire mentionné à l'article L. 335-6 et visant à l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme, titre ou certificat de qualification postulé. ".

10. Aux termes de l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles : " Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie. ". Aux termes de l'article D. 451-89 du code : " I. - Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est structuré en un socle commun de compétences et trois spécialités [...] / Le diplôme mentionne la spécialité acquise. / Il peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou pour partie, par la validation des acquis de l'expérience. [...]".

11. En premier lieu, d'une part, si M. B... soutient que, pour rejeter sa demande de validation des acquis de l'expérience, le jury n'aurait pas pris en compte les éléments de son dossier de candidature et n'aurait tenu compte ni de ses nombreux diplômes ni de ses multiples expériences ni des appréciations élogieuses de la part de ses employeurs, il ressort des pièces du dossier que le jury s'est fondé sur l'appréciation de la valeur professionnelle et des compétences du candidat sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle quant à sa situation professionnelle. Et, contrairement à ce qui est soutenu, il appartenait au jury d'apprécier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances attendues sans qu'il puisse lui être reproché d'avoir des interrogations sur " l'écart considérable entre l'écrit et l'oral qui interroge sur la réalité de l'écriture du dossier par le candidat ". D'autre part, le bien-fondé des appréciations auxquelles le jury s'est ainsi livré n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir.

12. En deuxième lieu, pour remettre en cause l'impartialité du jury, l'appelant fait tout d'abord état d'éléments qui sont sans lien avec les membres du jury tenant à des courriers qu'il juge dissuasifs et vexatoires émanant de l'académie ou du ministère de l'éducation nationale, ou tenant à des appréciations qu'il considère déplacées, portées par d'autres jurys qui se sont prononcés sur la validation de ses acquis de l'expérience pour l'obtention d'autres diplômes, ou tenant à des problématiques distinctes de communication de documents l'ayant conduit à saisir la commission d'accès aux documents administratifs. De même sont sans incidence les considérations de l'intéressé quant à des jugements antérieurs rendus par le tribunal administratif de Nice portant sur ses demandes d'obtention d'autres diplômes sollicités devant d'autres jurys. Ne saurait davantage établir un quelconque manquement à l'impartialité du jury, la remise en cause par l'appelant de l'appréciation souveraine du jury sur les compétences de l'intéressé qui, ainsi qu'il a été dit au point 11, n'est entachée d'aucune erreur de fait quant à la situation professionnelle de celui-ci. Enfin, en se bornant à faire valoir une contradiction manifeste entre la constance des décisions de refus de validation, et son investissement personnel attesté par plusieurs appréciations positives ainsi que son évolution au niveau professionnel, M. B... n'établit pas que le jury aurait manqué à son obligation d'impartialité.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

14. Si M. B... soutient qu'il a droit à réparation du préjudice que lui auraient causé la décision en litige, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun des moyens tendant à démontrer l'illégalité de cette décision n'est fondé. Par suite, en l'absence d'illégalité, cette décision n'est pas constitutive d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B..., sur le fondement de cet article et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de la santé et de la prévention et à Me Bonnet.

Délibéré après l'audience du 28 août 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 septembre 2023.

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No 21MA02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02804
Date de la décision : 11/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Jury - Composition.

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Jury - Pouvoirs du jury.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-11;21ma02804 ?
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