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17/04/2003 | FRANCE | N°00NC01105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 17 avril 2003, 00NC01105


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 août 2000 et 5 janvier 2001 présentés pour M. Y... X demeurant à ..., représenté par Me François Y es qualité de liquidateur des biens des Etablissements Jean X et fils, liquidation étendue à M. Y... X, par Me X..., avocate ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire d'Aiglemont de sa demande de modificati

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 août 2000 et 5 janvier 2001 présentés pour M. Y... X demeurant à ..., représenté par Me François Y es qualité de liquidateur des biens des Etablissements Jean X et fils, liquidation étendue à M. Y... X, par Me X..., avocate ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 30 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire d'Aiglemont de sa demande de modification du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il a classé la parcelle B 315 en zone non constructible ;

2° - d'annuler cette décision ;

3° - de condamner l'intimé à lui régler la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03

...................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 10 mars 2003 à 16 heures ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. BRAUD, Président de chambre,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en appel, M. X se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait développée en première instance pour soutenir que le maintien du classement de son terrain en zone non constructible lors de la révision du plan d'occupation des sols d'Aiglemont était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'alors que son terrain n'est pas situé le long de la route départementale 58 et que la possibilité d'assainissement du terrain ne saurait remettre en cause l'appréciation des premiers juges, il y a lieu de rejeter son moyen par les mêmes motifs que les premiers juges ont opposé à sa demande ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la présente requête et la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Aiglemont à la demande en première instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X de la prise en charge de ses frais non compris dans les dépens, dès lors qu'il est partie perdante à l'instance ; qu'en application des mêmes dispositions, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la situation économique de M. X auquel la liquidation de biens des Etablissements de Jean X et fils a été étendue, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de la part de la commune d'Aiglemont au titre de cet article ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Y... X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune d'Aiglemont au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X, à Me François Y es qualité de liquidateur des biens de M. Y... X, à la commune d'Aiglemont et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01105
Date de la décision : 17/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. BRAUD
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-04-17;00nc01105 ?
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