La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2003 | FRANCE | N°99NC02229

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 99NC02229


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 8 octobre 1999, 23 décembre 1999 et 19 janvier 2000 présentés pour M. Damas X, demeurant chez M. Y ..., par Me Dreyfus, avocate au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 6 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 27 mars 1998, confirmée le 30 juillet 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2° - d'annuler pour excès de pouvo

ir ces décisions ;

3° - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 8 octobre 1999, 23 décembre 1999 et 19 janvier 2000 présentés pour M. Damas X, demeurant chez M. Y ..., par Me Dreyfus, avocate au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1° - d'annuler le jugement du 6 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 27 mars 1998, confirmée le 30 juillet 1998, refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2° - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3° - d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 300 francs par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° - de condamner l'Etat à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-01-03

...................................................................................................

Vu le jugement et les décisions attaquées ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 février 2003 à 16 heures ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. SAGE, Président,

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 27 mars 1998, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant congolais, aux motifs qu'il ne remplissait ni les conditions de renouvellement de sa carte d'étudiant, en raison du manque de sérieux et de réalité de ses études, ainsi que de l'absence de justification de moyens d'existence suffisants, ni les conditions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 sur les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; que, par décision du 30 juillet 1998, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par M. X en précisant que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que M. X, dans sa requête sommaire et son mémoire ampliatif, s'est borné à critiquer la légalité interne des décisions susmentionnées du préfet du Bas-Rhin ; que, s'il a invoqué dans un mémoire enregistré le 19 janvier 2000 le défaut de consultation de la commission de séjour des étrangers, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en tant que présentée après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R.220 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, qui courait à compter du 12 août 1999, date de la notification du jugement attaqué ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce qu'il avait justifié de ressources suffisantes, M. X, qui avait d'ailleurs obtenu l'aide juridictionnelle totale devant le tribunal administratif, se borne à invoquer, d'une part, un certificat des autorités de la République du Congo selon lequel il percevait une solde mensuelle en 1994, dont il ne ressort pas qu'il ait effectivement perçu cette solde en 1998, d'autre part, un contrat de travail à temps partiel et des bulletins de paye, dont les montants, pour les mois de janvier à mars 1998, étaient respectivement de 2 803,59 francs, 658,68 francs et 826,77 francs et indiquaient un salaire moyen, en 1997, de 2 076,54 francs par mois ; que le préfet n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants ;

Considérant que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur d'appréciation sur le sérieux de la réalité des études poursuivies par le requérant, qui n'allègue d'autre motif à ses trois échecs au certificat préparatoire à la maîtrise des sciences et techniques comptables et financières que la subjectivité des bases d'évaluation des candidats ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer la circonstance qu'il n'était pas polygame, mais père d'un enfant et séparé de la mère de cet enfant, M. X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges selon laquelle les décisions du préfet du Bas-Rhin n'ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale aucune atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour et de nature à constituer une méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l'article 12 bis, 7°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, en application de l'article L 911-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Damas X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damas X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02229
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DREYFUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;99nc02229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award