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07/08/2003 | FRANCE | N°99NC02499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 07 août 2003, 99NC02499


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 22 décembre 1999 et 11 avril 2000 présentés par M. Amédé , ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;

2°/ d'annuler cet arrêté ;

3°/ de lui accorder une permission de sortie sans escorte ou d'autoriser le juge à l'application des peines à la lui accord

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Code : C

Classement CNIJ : 335-02

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Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 22 décembre 1999 et 11 avril 2000 présentés par M. Amédé , ... ;

Il demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;

2°/ d'annuler cet arrêté ;

3°/ de lui accorder une permission de sortie sans escorte ou d'autoriser le juge à l'application des peines à la lui accorder ;

Code : C

Classement CNIJ : 335-02

...................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. JOB, président ;

- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les interventions :

Considérant que Mme Anne Y, Mlle Laetitia Z, M. Michaël Z, Mme Magali A, Mme Marie B, M. et Mme C, M. Joaquim Z et Mme Pascale D ont intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public (...). ; qu'aux termes de l'article 25 de ladite ordonnance :Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) / / 2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; / 3° L'étranger qui justifie par tous moyen résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ... ; qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : L'expulsion peut être prononcée :.. / b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'expulsion pour nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique peut être prononcée alors même que l'intéressé entrerait dans l'un des cas énumérés à l'article 25 de l'ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité portugaise, est entré en France en 1970 à l'âge de 7 ans dans le cadre du regroupement familial ; que, de 1992 à 1994 il a participé à une association de malfaiteurs constituée en vue d'importer et de céder des stupéfiants pour laquelle il a été condamné en 1995 par le tribunal correctionnel de Montbéliard à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ; qu'après sa libération, durant l'année 1997, il s'est livré à nouveau à des trafics de stupéfiants qui lui ont valu en 1998 d'être condamné à une nouvelle peine de trois ans d'emprisonnement ferme par la Cour d'appel de Colmar ; qu'avec des membres de sa famille qui l'aidait dans sa fuite, il s'est échappé de l'établissement de soins où il avait été admis en 1998, ce qui a entraîné une condamnation à une peine de trois mois d'emprisonnement ; qu'ainsi, nonobstant l'avis défavorable émis par la commission d'expulsion et une offre éventuelle d'emploi à la sortie de l'établissement pénitentiaire, en estimant qu'eu égard à la répétition et à la gravité des faits reprochés, en l'absence de toute garantie sur la volonté d'amendement de l'intéressé, son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une application erronée des dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus énoncées qui excluent l'intéressé du champ d'application des dispositions de l'article 25 de ladite ordonnance ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre, et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. soutient que l'ensemble de sa famille, à savoir sa concubine, ses quatre enfants de nationalité française, dont deux majeurs issus d'une autre union, ses parents, ses frères et soeurs vivent en France et que lui même y réside depuis sa jeunesse, la mesure d'expulsion prise à son encontre, nécessaire à la sécurité publique, ne porte pas au respect de sa vie familiale, eu égard à la gravité des faits commis et de son comportement, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'autorisation :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'accorder au juge de l'application des peines de Saint Mihiel l'autorisation de donner par M. Amédé une permission de sortie ni de lui accorder une telle permission ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Les interventions de Mme Anne Y, Mlle Laetitia Z, M. Michaël Z, Mme Magali A, Mme Marie B, M. et Mme C, M. Joaquim Z et Mme Pascale D sont admises.

ARTICLE 2 : La requête de M. Amédé est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amédé , au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à Mme Anne Y, à Mlle Laetitia Z, à M. Michaël Z, à Mme Magali A, à Mme Marie B , à M. et Mme C, à M. Joaquim Z, et à Mme Pascale D.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02499
Date de la décision : 07/08/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRAUD
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : RECK BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-08-07;99nc02499 ?
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