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02/10/2003 | FRANCE | N°00NC01232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 00NC01232


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000 présentée pour Mme Jacqueline Y épouse X, agissant en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Nuits Blanches dont le siège social se trouve R.N. 19 à les Grands Praillots à ... (Haute Marne), et M. André X demeurant à ..., par Me Charlot, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1999 par lequel le sou

s-préfet de Langres a prononcé la fermeture administrative, pour une période de tro...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000 présentée pour Mme Jacqueline Y épouse X, agissant en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Nuits Blanches dont le siège social se trouve R.N. 19 à les Grands Praillots à ... (Haute Marne), et M. André X demeurant à ..., par Me Charlot, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 20 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 1999 par lequel le sous-préfet de Langres a prononcé la fermeture administrative, pour une période de trois mois de la discothèque Nuits Blanches ;

2°/ d'annuler cette décision ;

3°/ de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Code : C

Classement CNIJ : 49-05-04

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision préfectorale est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

- dans la mesure où ni M. André X ni Mme X ne sont exploitants à titre personnel, la notification qui leur est faite est inopposable à la société ;

- il y a confusion entre deux établissements ;

- les faits d'ivresse manifeste ne sont pas rapportés, et sont sans lien avec leur établissement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqué ;

Vu enregistré le 26 septembre 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, tendant au rejet de la requête, par le moyen qu'elle est irrecevable dès lors que la copie du jugement attaqué n'est pas jointe, et que pour le surplus, il s'agit de moyens déjà évoqués en première instance qui sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boisson ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de la violation de l'article R. 412-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. et Mme X n'invoquent à l'appui de leur requête d'appel, que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; qu'alors qu'il ressort des déclarations des automobilistes entendus par les gendarmes et ayant fait l'objet de procès-verbaux qui ont fondé l'arrêté litigieux, que, compte tenu des consommations qu'ils ont bues dans l'établissement Les Nuits Blanches , les dernières d'entres elles n'ont pu être servies qu'alors qu'ils étaient manifestement ivres, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que , dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. André X et de Mme Jacqueline Y, épouse X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à Mme Jacqueline Y, épouse X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01232
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHARLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;00nc01232 ?
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