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02/10/2003 | FRANCE | N°99NC02510

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 02 octobre 2003, 99NC02510


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1999 et 29 mai 2000 au greffe de la Cour présentés par puis pour M.Yusuf X demeurant ... par Me Journee-Siau, avocate ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 24 novembre 1998 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a maintenu à son encontre l'interdiction d'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux en bâtiment ;

2°/ d'annuler cette décision ;>
Code : C+

Classement CNIJ : 06-07

Il soutient que :

- cette interdiction méconn...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 1999 et 29 mai 2000 au greffe de la Cour présentés par puis pour M.Yusuf X demeurant ... par Me Journee-Siau, avocate ;

Il demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 24 novembre 1998 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a maintenu à son encontre l'interdiction d'exercice de la profession d'entrepreneur de travaux en bâtiment ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Code : C+

Classement CNIJ : 06-07

Il soutient que :

- cette interdiction méconnaît le principe de liberté du commerce et de l'industrie ;

- le contrôle que la préfecture pourrait exercer n'a pas été diligenté avec rigueur et ses conclusions sont entachées d' erreur d'appréciation de la situation ;

- l'interdiction initiale se fondait sur une condamnation pénale sans incidence sur ses qualités professionnelles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 17 septembre 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête par les moyens qu'elle est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel en date du 17 mars 2000, admettant M.Yusuf X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Journée-Siau ;

Vu la loi du 26 juillet 1900 modifiée sur les professions pour l'Empire allemand et la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. JOB, Président ;

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 26 juillet 1900 modifiée sur les professions pour l'Empire allemand et de la loi du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : ( ... ) L'exercice de la profession d'entrepreneur en bâtiment et d'architecture, ainsi que l'exercice d'une branche quelconque de l'industrie du bâtiment, devra être interdit, s'il existe des faits d'où il résulte que l'exploitant ne présente pas les garanties suffisantes pour l'exercice de cette profession. Avant de prononcer cette interdiction, il y aura lieu, conformément aux dispositions qu'édictera à cet effet l'autorité centrale de l'Etat particulier, d'entendre les experts qui auront été désignés d'avance par l'autorité administrative supérieure pour donne, en cas de besoin, des avis de cette nature. Lorsqu'il s'agit d'avis à donner sur des exploitations ayant le caractère de celles des artisans, la désignation a lieu après avis de la chambre des artisans de la circonscription. / Lorsque l'interdiction a été prononcée, l'autorité centrale de l'Etat particulier ou telle autorité qu'elle désignera peut permettre la reprise de l'exploitation quand il s'est écoulé au moins un an depuis l'interdiction. ( ... ) ;

Considérant que par une décision du 26 novembre 1996, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l'encontre de M. X, entrepreneur en bâtiment, l'interdiction d'exercer cette profession ; que, par la décision attaquée du 24 novembre 1998, ledit préfet a maintenu son interdiction au motif que M. X ne présentait pas les garanties suffisantes de compétence professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que c'est à tort que le préfet du Haut-Rhin a notamment motivé son interdiction du 26 novembre 1996 par une condamnation pénale pour emploi de travailleur clandestin, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse qui n'est pas fondée sur ce motif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'avant de prendre la décision du 24 novembre 1998 attaquée, le préfet a fait réaliser les 29 et 30 juin 1998 par l'association nationale de formation professionnelle pour adultes, un bilan de prestation pratique et technologique , au demeurant non sérieusement contesté par l'intéressé, dont il ressort que ne sachant ni lire ni écrire le français et n'étant en mesure de réaliser que quelques calculs aléatoires sans possibilité d'effectuer des métrés ou des chiffrages, M. X n'a pu démontrer son aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur en bâtiment ; que la circonstance que, dans le passé, certains clients ont été satisfaits de son entreprise n'est pas de nature à infirmer les conclusions objectives du bilan ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de ses facultés à reprendre le métier d'entrepreneur en bâtiment ;

Considérant, en dernier lieu, que le principe tiré de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut être utilement invoqué en ce qui concerne la profession d'entrepreneur en bâtiment dès lors que l'interdiction de son exercice résulte, en vertu de l'article 35 de loi du 26 juillet 1900 modifiée susénoncée, de la constatation par l'autorité de l'absence de garanties professionnelles suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er La requête de M. Yusuf X est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yusuf X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NC02510
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. JOB
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : JOURNEE-SIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-10-02;99nc02510 ?
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