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24/11/2003 | FRANCE | N°00NC01470

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre, 24 novembre 2003, 00NC01470


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2000 sous le n° 00NC01470, complétée par le mémoire enregistré le 4 avril 2001 , présentée pour M. Durak X, demeurant ..., par Maîtres Vonarb Baum Grimal Gatin, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2000 du préfet du Haut-Rhin prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) - d'annuler cette décision ;


3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F. soit 762,25 € au titre des d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2000 sous le n° 00NC01470, complétée par le mémoire enregistré le 4 avril 2001 , présentée pour M. Durak X, demeurant ..., par Maîtres Vonarb Baum Grimal Gatin, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2000 du préfet du Haut-Rhin prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) - d'annuler cette décision ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F. soit 762,25 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 335-02

Il soutient que :

- l'auteur de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- la notification de la décision contestée est irrégulière ;

- la motivation de la décision préfectorale est insuffisante ,

- la décision initiale de non-renouvellement de la carte de résident est illégale ;

- il ne constitue pas une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public lequel revêt un caractère exceptionnel en droit communautaire ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant exclusivement en compte les conditions objectives ;

- la mesure d'expulsion viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2001 par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, le requérant n'ayant pas communiqué le jugement attaqué ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 28 décembre 2001 à 16 heures ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 :

- le rapport de M. WALLERICH, conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 7 janvier 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Thierry Y, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la publication d'un tel acte au journal officiel de la République française ; que le moyen susvisé n'est dès lors pas fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière de la décision contestée :

Considérant que la prétendue irrégularité de la notification est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : .../ constituent une mesure de police... ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ;

Considérant qu'en se fondant, pour prononcer l'expulsion de M. X, sur le meurtre qu'il a commis et sur l'ensemble du comportement de l'intéressé, le préfet du Haut-Rhin a suffisamment motivé sa décision et satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : ... l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ... ; et qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 ... ; 3 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans. .... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3, 4, 5 et 6 peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ;

Considérant qu'il est constant que M. X s'est rendu coupable d'un meurtre avec préméditation en 1992 et qu'il a été condamné pour ces faits à une peine d'emprisonnement de douze années ; qu'ainsi, il pouvait légalement faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ;

Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient à elles-seules justifier légalement une mesure d'expulsion, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X afin de déterminer si, à la date de l'arrêté attaqué, la présence du requérant sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré d'une erreur de droit manque en fait ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment de la gravité des faits dont l'intéressé s'est rendu coupable, et alors même que ce dernier présenterait des garanties de réinsertion sociale, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet du Haut-Rhin ait commis une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : '1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ' ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2000 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. Durak X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Durak X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NC01470
Date de la décision : 24/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS VONARB BAUM GRIMAL GATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2003-11-24;00nc01470 ?
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