La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2004 | FRANCE | N°00NC00339

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2004, 00NC00339


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000 sous le n° 00NC00339, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Maître Philippe Lemoine, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 335-02

Il sout

ient que :

la décision du ministre, qui n'indique pas en quoi il y aurait nécessité impérieuse n'es...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000 sous le n° 00NC00339, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Maître Philippe Lemoine, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Code : C

Plan de classement : 335-02

Il soutient que :

la décision du ministre, qui n'indique pas en quoi il y aurait nécessité impérieuse n'est pas suffisamment motivée ;

- ni le ministre, ni le tribunal administratif ne font état de l'avis défavorable de la commission d'expulsion laquelle a émis un avis défavorable à la mesure ;

- la décision viole les dispositions de l'article 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- les dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne lui sont pas applicables en l'absence de nécessité impérieuse ;

- alors qu'il n'est pas un récidiviste et qu'il a eu une attitude exemplaire au cours de sa détention, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la nécessité impérieuse pour la sécurité publique justifiait son expulsion ;

- ses seules attaches étant en France, la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2001, présenté par le ministre de intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur la légalité interne :

Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité impérieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 24 de la même ordonnance : L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : (...) 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission (...)Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 2 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ... et qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné à huit ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur une personne particulièrement vulnérable ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, alors même qu'ils ont été commis lorsqu'il était mineur, et à l'ensemble des circonstances se rapportant au comportement de l'intéressé, le ministre, qui n'était pas lié par l'avis défavorable à l'expulsion émis par la commission d'expulsion, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des article 23 et 25 précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme formation de la 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00339
Date de la décision : 12/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEMOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-01-12;00nc00339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award