Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2000 sous le n° 00NC00339, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Maître Philippe Lemoine, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Code : C
Plan de classement : 335-02
Il soutient que :
la décision du ministre, qui n'indique pas en quoi il y aurait nécessité impérieuse n'est pas suffisamment motivée ;
- ni le ministre, ni le tribunal administratif ne font état de l'avis défavorable de la commission d'expulsion laquelle a émis un avis défavorable à la mesure ;
- la décision viole les dispositions de l'article 23 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- les dispositions de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne lui sont pas applicables en l'absence de nécessité impérieuse ;
- alors qu'il n'est pas un récidiviste et qu'il a eu une attitude exemplaire au cours de sa détention, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la nécessité impérieuse pour la sécurité publique justifiait son expulsion ;
- ses seules attaches étant en France, la décision attaquée viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2001, présenté par le ministre de intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2003 :
- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;
Sur la légalité interne :
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité impérieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article 24 de la même ordonnance : L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : (...) 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission (...)Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission à l'autorité administrative compétente pour statuer qui statue. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... 2 L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ... et qu'aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : L'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné à huit ans de réclusion criminelle pour des faits de viol sur une personne particulièrement vulnérable ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, alors même qu'ils ont été commis lorsqu'il était mineur, et à l'ensemble des circonstances se rapportant au comportement de l'intéressé, le ministre, qui n'était pas lié par l'avis défavorable à l'expulsion émis par la commission d'expulsion, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des article 23 et 25 précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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