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01/03/2004 | FRANCE | N°00NC00616

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 01 mars 2004, 00NC00616


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000 sous le n° 00NC00614, complétée par mémoires enregistrés les 5 septembre 2000 et 23 avril 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Brun ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant son licenciement ;

2°) - d'annuler ladite décision ;
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Plan de classement : 66-07-01-04-03

Il soutient que :

- c'est à tort que le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2000 sous le n° 00NC00614, complétée par mémoires enregistrés les 5 septembre 2000 et 23 avril 2002, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Brun ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité autorisant son licenciement ;

2°) - d'annuler ladite décision ;

Code : C

Plan de classement : 66-07-01-04-03

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'offre de poursuivre l'emploi sur un autre site constituait une offre de reclassement et que l'article L. 321-1-2 du code du travail qui met en oeuvre une procédure légale de modification du contrat de travail ne trouvait pas à s'appliquer ;

- le licenciement ne pouvait être autorisé en l'absence de motif économique justifiant la fermeture du site de Mourmelon ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2000, 27 novembre 2001 et 21 août 2003, présentés pour la Société DURA France qui vient aux droits de la Société Adwest Bowden France, par la SCP d'avocats Courteaud-Pellissier ;

La société conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne développe aucun moyen à l'encontre du jugement ;

- subsidiairement, l'analyse du tribunal est juridiquement fondée ;

- la cause économique du licenciement ne saurait être sérieusement contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2000, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'employeur a satisfait à ses obligations de reclassement ;

- la procédure de l'article L.321-1-2 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la modification du contrat de travail s'inscrit dans le cadre d'un plan social ;

Vu, en date du 19 septembre 2003, l'ordonnance du Président de la Cour fixant au 27 octobre 2003 à seize heures, la clôture d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme GUICHAOUA, Premier Conseiller,

- les observations de Me MAGYAR de la S.C.P. COURTEAUD-PELISSIER, avocat de la Société DURA France,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société DURA France :

Considérant que M. Jean Christophe X qui se borne à reprendre les moyens présentés devant les premiers juges tirés du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et de la méconnaissance, dans la conduite de la procédure de licenciement, des dispositions de l'article L.321-1-2 du code du travail, sans critiquer les motifs du jugement, ne met pas ainsi le juge d'appel, alors même qu'il soulève un moyen nouveau en appel, de se prononcer sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal administratif en écartant lesdits moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 24 juillet 1998, autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société DURA France tendant à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société DURA France, venue au droit de la société Adwest Bowden France, la somme de 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la Société DURA France et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00616
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: Mme GUICHAOUA
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-01;00nc00616 ?
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