La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°01NC00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 04 mars 2004, 01NC00772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2001 sous le n° 01NC00772, présentée pour M. Belgacem X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2000 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé l'admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire, ensemble la décision du 17 mai 2000 confirmant son recours gracieux ;

2°) - d'annuler ensembl

e les décisions des 17 avril 2000 et 17 mai 2000 ;

3°) - de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2001 sous le n° 01NC00772, présentée pour M. Belgacem X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2000 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé l'admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire, ensemble la décision du 17 mai 2000 confirmant son recours gracieux ;

2°) - d'annuler ensemble les décisions des 17 avril 2000 et 17 mai 2000 ;

3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Code : C

Plan de classement : 335-005

Il soutient que :

- les moyens de légalité externe n'ont pas été examinés par le juge de première instance : incompétence du signataire des décisions, absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les décisions litigieuses ne méconnaissaient pas l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 décembre 2003 à 16 h00 et en vertu de laquelle, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M.ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen présenté par M. Belgacem X et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 10 avril 2001 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Belgacem X devant le Tribunal administratif de Nancy ;

Sur la légalité du refus de séjour litigieux :

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que M. Theuil, secrétaire général de la préfecture des Vosges, dispose d'une délégation régulière du préfet des Vosges, ce dernier l'ayant autorisé, par arrêté du 27 mars 2000, modifié par arrêté du 16 novembre 2000, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 novembre 2000, à signer les décisions relatives au séjour des étrangers ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour des étrangers :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de séjour résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) ; que ces dispositions s'appliquent aux ressortissants tunisiens, dont le séjour et le travail en France sont par ailleurs régis par les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ; qu'il résulte des articles 12 bis 7° et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en France en 1977 de parents tunisiens, est parti, à l'âge de six ans, vivre en Tunisie en compagnie de sa mère, pays dans lequel il a suivi toute sa scolarité jusqu'au 12 février 2000, date à laquelle il est entré en France sous couvert d'un visa touristique afin de rejoindre son père ; que dans ces conditions, eu égard à l'importance des liens de M. X avec son pays d'origine, il n'est pas fondé à prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 7° susmentionné, non plus qu'à celles de l'article 12 quater de la même ordonnance ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. X fait valoir que son père réside en France depuis de nombreuses années, qu'il est régulièrement venu en vacances en France, que son souhait de vivre en France est ancien et constant, il ressort des pièces du dossier que le requérant possède des attaches familiales en Tunisie, pays où réside sa mère et où il a vécu depuis l'âge de six ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du 17 avril 2000 refusant de l'admettre au séjour en France n'a pas porté aux droits de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 0001113 du 10 avril 2001 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

ARTICLE 2 : La demande présentée par M. Belgacem X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.

ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belgacem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00772
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MERCIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-04;01nc00772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award