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22/03/2004 | FRANCE | N°00NC00857

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3, 22 mars 2004, 00NC00857


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000 sous le n°00NC00857, complétée par le mémoire enregistré le 6 janvier 2004, présentée pour

M. Jean-Claude Y, demeurant ..., par la S.C.P. Babeau-Verry-Linval, société d'avocats ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1998 du préfet de l'Aube délivrant à M. Daniel Y une autorisation d'exploiter 13 ha 83 a 40 ca de ter

res agricole sises à Payns ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2000 sous le n°00NC00857, complétée par le mémoire enregistré le 6 janvier 2004, présentée pour

M. Jean-Claude Y, demeurant ..., par la S.C.P. Babeau-Verry-Linval, société d'avocats ;

M. Y demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1998 du préfet de l'Aube délivrant à M. Daniel Y une autorisation d'exploiter 13 ha 83 a 40 ca de terres agricole sises à Payns ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) - de condamner M. Daniel Y à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 03-03-03-01

Il soutient que :

- le Tribunal administratif n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constations au regard du schéma directeur des structures du département de l'Aube qui fixe la surface minimale d'installation en polyculture élevage à 35 ha et la distance maximale devant séparer le siège de l'exploitation des surfaces à exploiter à 15 km alors qu'en l'espèce la distance par rapport au centre d'exploitation est d'une vingtaine de kilomètres et que la superficie de l'exploitation de M. Daniel Y n'atteindra que 16 ha 50 a après adjonction des nouvelles parcelles ;

- M. Daniel Y ne justifie pas au regard des dispositions de l'article L. 411-59 du code rural, de compétences professionnelles, du potentiel en matériel et moyen financier pour exploiter ni d'une participation effective et permanente aux travaux d'exploitation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre conclut au rejet de la requête,

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2003, présenté pour M. Daniel Y par la S.C.P. Babeau Verry Linval ; M. Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Jean-Claude Y à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. WALLERICH, Conseiller,

- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des règles du schéma directeur des structures du département de l'Aube :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;(...). ; qu'aux termes du a) de l'article 2 du schéma directeur des structures du département de l'Aube : La surface minimum d'installation en polyculture-élevage est fixée à 35 ha ; et qu'aux termes de l'article 3 dudit schéma : (...) sont soumis à autorisation préalable : (...) 2) Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège d'exploitation, mesurée par la voie d'accès la plus courte, est supérieure à quinze kilomètres (...) ;

Considérant que le fait que la distance entre les biens, objet de la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Daniel Y et le siège de son exploitation, est supérieure à 15 km a pour effet de soumettre l'opération d'agrandissement à autorisation préalable, mais n'est pas, par elle-même, au nombre des motifs de nature à justifier légalement une décision de refus ; que le fait que la superficie de l'exploitation de M. Daniel Y sera, même après l'agrandissement envisagé, inférieure à la surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne constitue pas non plus un motif de nature à justifier une décision de refus ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Jean-Claude Y, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées du schéma départemental des structures ;

Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 411-59 du code rural :

Considérant que, à la supposer établie, la circonstance que le bénéficiaire de la reprise n'aurait pas rempli les conditions de capacité professionnelle prévue par l'article L. 411-59 du code rural est sans influence sur la régularité de l'arrêté préfectoral d'autorisation ;

Sur le moyen tiré de la situation personnelle et professionnelle du repreneur :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. Y reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que

M. Jean-Claude Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1998 du préfet de l'Aube délivrant à M. Daniel Y une autorisation d'exploiter 13 ha 83 a 40 ca de terres agricoles sises à Payns ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Jean-Claude Y doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Jean-Claude Y à verser à M. Daniel Y la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Claude Y est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Claude Y versera à M. Daniel Y la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude Y, M. Daniel Y et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/ 1ere chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00857
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme SEGURA-JEAN
Avocat(s) : SCP BABEAU-VERRY-LINVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-03-22;00nc00857 ?
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