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22/04/2004 | FRANCE | N°99NC00734

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 avril 2004, 99NC00734


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1999 sous le n° 99NC00734, présentée pour le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, dont le siège social est Centre Félix maréchal, ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;

Le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961737 du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 8 mars 1996 et de la lettre du directeur du

groupement des hôpitaux de Metz du 10 juillet 1996 relatives à l'obligat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1999 sous le n° 99NC00734, présentée pour le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, dont le siège social est Centre Félix maréchal, ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;

Le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 961737 du 9 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note de service du 8 mars 1996 et de la lettre du directeur du groupement des hôpitaux de Metz du 10 juillet 1996 relatives à l'obligation faite aux infirmières de nuit de veiller à la fermeture des portes du bâtiment ;

2°) - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) - de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une somme de 8 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code : C

Plan de classement : 54-01-01-02-03

Il soutient que les mesures administratives imposées par les décisions en litige portent atteinte au statut du corps des infirmières ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 1999, présenté par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE, représenté par son directeur général en exercice ;

Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'elle n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2003 portant clôture de l'instruction au 16 janvier 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEINMETZ-SCHIES, Premier Conseiller,

- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'une note de service en date du 8 mars 1996 fixe les consignes à observer par les infirmières en service de nuit au centre Félix maréchal, établissement dépendant du CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE METZ-THIONVILLE, et leur prescrit notamment de veiller à la fermeture des portes ; qu'une note du 10 juillet 1996 confirme que le contrôle des accès du centre fait partie des tâches incombant aux infirmières et ajoute que le refus de les exécuter constituerait une faute disciplinaire ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande dirigées contre les notes de service en litige, au motif qu'elles n'ont pas le caractère d'actes faisant grief, la première présentant le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur et la seconde se bornant à rappeler que le refus d'exécuter les tâches prescrites peut justifier une sanction disciplinaire ; que le syndicat requérant, qui reprend l'argumentation présentée en première instance, n'établit pas que la qualification ainsi donnée auxdites notes est erronée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE est rejetée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CGT DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE et au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE METZ-THIONVILLE.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC00734
Date de la décision : 22/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BLINDAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-04-22;99nc00734 ?
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