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10/11/2004 | FRANCE | N°00NC00168

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00NC00168


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 29 février et 30 mai 2000, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99151 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 30 novembre 1998 par laquelle la directrice de l'institut de formation de soins infirmiers géré par le centre hospitalier a prononcé l'exclusion de celui-ci de la forma

tion ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée en appel par M....

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000, complétée par les mémoires enregistrés les 29 février et 30 mai 2000, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99151 en date du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 30 novembre 1998 par laquelle la directrice de l'institut de formation de soins infirmiers géré par le centre hospitalier a prononcé l'exclusion de celui-ci de la formation ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée en appel par M. X ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soutient que :

- le tribunal administratif s'est fondé sur un prétendu vice de procédure qui ne ressort pas de la lecture du procès-verbal du conseil de discipline mais des allégations du requérant ;

- le vice de procédure allégué n'est en tout état de cause pas déterminant dans l'avis rendu au fond et à l'unanimité des membres du conseil ;

- les éléments d'information apportés hors de la présence de M. X qui ont été reformulés devant lui étaient mentionnés au rapport adressé à l'intéressé et aux membres de l'instance disciplinaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 23 juin 2000, présentés pour M. X par Me Marie Deville, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux entiers dépens ;

M. X soutient que :

- il ressort des pièces produites au dossier que les principaux témoins à charge ont été entendus en dehors de sa présence ;

- il ressort des écritures mêmes de l'appelant que la surveillante-chef du service d'accueil des urgences infantiles à l'origine du rapport était présente dans la salle avant qu'il n'y ait été introduit ;

- les conséquences de la décision lui sont préjudiciables et l'ont privé de sa dernière année de scolarité, en obérant d'autant son avenir professionnel, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 50 000 F ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2000 présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, tendant aux mêmes fins que la requête et, au surplus, au rejet de la demande indemnitaire qui, formulée pour la première fois à hauteur d'appel, est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Deville, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rouselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté susvisé du 19 janvier 1988 relatif au fonctionnement des écoles paramédicales : le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école, du président du conseil ou à la majorité des membres du conseil ; que pour annuler la décision du 30 novembre 1998 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers géré par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a exclu définitivement M. X de la formation dispensée par l'institut à compter du 1er décembre 1998, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance qu'en procédant à l'audition de témoins de façon non contradictoire, le conseil de discipline a méconnu les droits de la défense ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY ne peut utilement se prévaloir de ce que le vice de procédure allégué n'apparaît pas au procès-verbal du conseil pour soutenir que la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité dès lors que ce procès-verbal, s'il atteste du sens des débats du conseil, ne mentionne pas de façon suffisamment circonstanciée le déroulement de la séance ainsi que l'ensemble des prises de parole ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X n'a été invité à se présenter aux membres du conseil qu'après que l'administration eut procédé à la présentation de l'affaire ; que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soutient que le vice allégué n'aurait pas de caractère substantiel dans la mesure où l'ensemble des griefs retenus par l'administration aurait fait, préalablement à la réunion de l'instance, l'objet d'un rapport communiqué à l'intéressé, ces circonstances ne satisfont pas aux exigences que requiert le principe général suivant lequel toute procédure disciplinaire doit présenter un caractère contradictoire ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant la décision précitée du 30 novembre 1998, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

Sur l'appel incident :

Considérant que si M. X sollicite la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et l'appel incident présenté par M. X sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et à M. X.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2004, à laquelle siégeaient :

Mme Monchambert, président de la formation de jugement,

M. Bathie, premier conseiller,

M. Martinez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 novembre 2004.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : H. BATHIE

Le président-rapporteur,

Signé : S. MONCHAMBERT

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. CHAPOTOT

2

N° 00NC00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00168
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-11-10;00nc00168 ?
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