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16/12/2004 | FRANCE | N°00NC00255

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 00NC00255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2000, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par Me Humbert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99330 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis rendu le 21 janvier 1999 par le Comité régional de Lorraine et de la décision en date du 16 févier 1999 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a mis à sa charge une sanction financière d'un montant de 1

5 062, 22 francs ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2000, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par Me Humbert, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99330 en date du 18 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis rendu le 21 janvier 1999 par le Comité régional de Lorraine et de la décision en date du 16 févier 1999 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a mis à sa charge une sanction financière d'un montant de 15 062, 22 francs ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'avis du comité médical étant un avis conforme, il est susceptible de recours ;

- les règles d'impartialité découlant de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été respectées ;

- les prescriptions ne relèvent pas de la complaisance mais du souci thérapeutique ;

- l'expert n'a jamais considéré que la prescription en cause avait le caractère d'une prescription abusive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2000, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges soutient que :

- les conclusions de l'expert s'imposent aux parties en présence ;

- le moyen tiré de l'absence d'indépendance du comité médical régional est régulièrement écarté par les tribunaux ;

- le requérant n'apporte aucun élément pour conforter sa thèse sur l'absence de prescription abusive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis du Comité médical régional de Lorraine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : En cas de non-respect des règles d'établissement des feuilles de soins et des ordonnances destinées aux assurés reconnus atteints d'affections relevant des dispositions de l'article L. 324-1, en cas de non-respect des règles de prescription de médicaments définies à l'article L. 162-4, de non-respect des conditions de prise en charge des frais de transport visés au 2° de l'article L. 321-1 ou de non-respect des conditions prévues pour l'attribution des indemnités visées au 5° du même article, le service du contrôle médical saisit un comité médical régional composé de deux représentants désignés en son sein par la section correspondante de l'union des médecins exerçant à titre libéral, de deux médecins conseils désignés par le service régional du contrôle médical et du médecin inspecteur régional, ou de son représentant, qui en assure la présidence. Ce comité se prononce sur la matérialité des faits et les sanctions financières susceptibles d'être prises à l'encontre de l'auteur des actes ou des prescriptions irrégulières, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis rendu par le comité médical s'impose à la caisse et au professionnel concerné. Le montant des sanctions peut aller jusqu'au remboursement à la caisse de la dépense supportée par elle, au titre des actes et des prescriptions irréguliers. ; qu'il résulte de ces dispositions que la Caisse primaire ne saurait prononcer de sanctions financières à l'encontre d'un médecin que sur le seul fondement des conclusions rendues par le comité médical régional quant à la matérialité des faits et les sanctions financières qu'elles justifient ; qu'ainsi, le comité médical régional est investi d'un pouvoir de décision ; que l'avis qu'il émet dans le cadre de la procédure décrite à l'article L. 315-3 du code de la sécurité sociale précité constitue une décision faisant grief susceptible de recours ; que par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a jugé que les conclusions présentées par M. X et dirigées contre l'avis rendu le 21 janvier 1999 par le Comité médical régional de Lorraine étaient irrecevables ; que le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 janvier 2000 doit donc être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nancy que devant la Cour ;

Considérant que si M. X soutient que l'avis rendu le 21 janvier 1999 par le Comité médical régional de Lorraine est intervenu sur une procédure irrégulière, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contentieux qui court, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du Tribunal et alors qu'aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué dans ce délai ; qu'il a ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise diligentée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que l'état de santé d'un des patients de M. X, victime d'un accident du travail survenu le 30 janvier 1995, était consolidé à la date du 30 juin 1997 et que les arrêts de travail et les indemnités journalières servies en conséquence desdits arrêts n'étaient pas justifiés au-delà de cette date ; que si M. X soutient que l'état de santé de ce patient ne lui permettait pas de reprendre son travail, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis rendu le 21 janvier 1999 par le Comité médical régional de Lorraine ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 février 1999 :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement sur le bien fondé de la sanction qui lui a été infligée, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant les conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis rendu le 21 janvier 1999 ni à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 16 février 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 Janvier 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'avis rendu le 21 janvier 1999 par le Comité médical régional de Lorraine.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X dirigées contre l'avis rendu le 21 janvier 1999 par le Comité médical régional de Lorraine et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.

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N° 00NC00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00255
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HUMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2004-12-16;00nc00255 ?
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