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26/05/2005 | FRANCE | N°00NC00965

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 00NC00965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000, complétée par mémoire enregistré le 29 mars 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, représenté par son directeur général en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 29 juin 2000, par Me Vilmin, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, les décisions en date des

3 et 17 décembre 1998 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 2000, complétée par mémoire enregistré le 29 mars 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, représenté par son directeur général en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 29 juin 2000, par Me Vilmin, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. X, les décisions en date des 3 et 17 décembre 1998 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nancy a refusé à l'intéressé une mutation sur un poste vacant au service des urgences ;

2°) - de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que :

- la mesure prise par l'administration est une simple mesure d'ordre interne, le changement de service ne comportant aucune modification en termes de grade ou de rémunération ;

- cette mesure dépourvue de formalisme relève de la seule compétence du directeur général ou, par délégation, du directeur du personnel qui en apprécient l'opportunité ;

- le directeur ne peut pas modifier les propositions de l'infirmier général et ne peut, en tout état de cause, affecter M. X dans le poste concerné ; en conséquence, l'intéressé n'a pas d'intérêt à agir ;

- s'agissant d'une mesure d'ordre interne, le juge administratif n'a pas à connaître des motifs d'opportunité justifiant la proposition de l'infirmier général ; néanmoins, au surplus, les raisons invoquées par celui-ci sont précisées en annexe de la requête ;

- il en ressort que la décision attaquée était justifiée compte tenu des mérites respectifs des candidats concernés, ainsi que de leurs motivations et de leur projet professionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2000, présenté pour M. Daniel X par Me Humbert, avocat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il a intérêt à agir contre le refus de le nommer sur le poste considéré même en l'absence de conséquences financières ;

- l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences et aptitudes professionnelles et, notamment, de son expérience du terrain ; d'ailleurs, l'administration ne produit pas le curriculum vitae de Melle Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Humbert, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, consécutivement à la vacance d'un poste d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat à pourvoir par voie de mutation interne au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, le directeur du personnel de l'établissement a rejeté la candidature de M. X par une décision du 3 décembre 1998 confirmée, sur recours gracieux, par une décision du directeur général en date du 17 décembre 1998 ;

Considérant que, pour annuler les décisions susmentionnées, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'avait pas précisé, au regard des mérites des différents candidats, les critères ayant permis de retenir la candidature de Melle Y et n'avait pas, ainsi, mis le tribunal en mesure d'exercer son contrôle sur le choix opéré ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY produit en appel un rapport circonstancié établi par l'infirmier général de l'hôpital central définissant le profil du poste à pourvoir et explicitant les critères ayant présidé à la sélection du candidat retenu au vu des quatre candidatures déposées ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les décisions attaquées reposeraient sur des considérations étrangères à l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du rapport susmentionné que l'administration ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'intérêt du service ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, par le motif qu'il a retenu, annulé les décisions attaquées ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que si M. X allègue que le rejet de sa candidature méconnaîtrait les règles régissant le recrutement et l'affectation des fonctionnaires édictées par la loi du 13 juillet 1983, en particulier les articles 12,13 et 16, par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en particulier les articles 20 et suivants, par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, en particulier les articles 2,3, 29-2°, 30 et 36, ainsi que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions susvisées en date des 3 et 17 décembre 1998 par lesquelles le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a refusé à l'intéressé une mutation sur un poste vacant au service des urgences ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement en date du 16 mai 2000 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M X devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et à M. Daniel X.

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N°00NC00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00965
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : HUMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-26;00nc00965 ?
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