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04/08/2005 | FRANCE | N°00NC01265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 00NC01265


Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 septembre 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2001, 19 mars 2002 et 7 janvier 2005, présentés par M. Denis X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96701 du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 1er mars 1996 du ministre des petites et moyennes entreprises relatif à l'organisation, à la chambre de métiers de Moselle, des élections à la commission paritaire nationale ;



2°) d'annuler l'acte du 1er mars 1996 du ministre des petites et moyennes e...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 29 septembre 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2001, 19 mars 2002 et 7 janvier 2005, présentés par M. Denis X élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96701 du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'acte du 1er mars 1996 du ministre des petites et moyennes entreprises relatif à l'organisation, à la chambre de métiers de Moselle, des élections à la commission paritaire nationale ;

2°) d'annuler l'acte du 1er mars 1996 du ministre des petites et moyennes entreprises ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- la procédure engagée par le ministre constitue une entrave aux fonctions de secrétaire général de la chambre de métiers de la Moselle et une violation de ses droits civiques ;

- le ministre a attribué, sans aucune base légale, à l'administrateur provisoire, chargé de l'administrateur courante de la chambre de métiers de la Moselle, des fonctions statutaires du secrétaire général ;

- il a été empêché de participer au vote des représentants des secrétaires généraux à la commission nationale paritaire et au conseil de discipline ;

- l'attitude du ministre constitue un refus d'exécuter des jugements précédents rendus par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2001, présenté pour la chambre de métiers de la Moselle, par la société d'avocats M et R ; la chambre de métiers de Moselle demande :

- de rejeter la requête de M. X ;

- de confirmer en tous points le jugement attaqué ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le courrier incriminé du ministre des petites et moyennes entreprises est un acte préparatoire insusceptible de recours ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 mars 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- le courrier du ministre des petites des moyennes entreprises ne fait pas grief à M. X ;

- il s'agit d'un acte préparatoire à l'organisation des élections à commission paritaire nationale ;

Vu la note en délibéré de M. X enregistrée le 18 juin 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut national du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code professionnel local ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre,

- les observations de M. X et de Me Viguier, pour la Selafa M. et R., avocat de la chambre de métiers de la Moselle,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par courrier du 1er mars 1996, le ministre des petites et moyennes entreprises a, dans le cadre de l'organisation des élections pour le renouvellement de la commission paritaire nationale qui devaient se dérouler le 28 mars suivant, demandé, par l'intermédiaire du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, au sous-préfet, chargé de l'administration provisoire de la chambre de métiers de la Moselle, de faire établir la liste des agents statutaires de la chambre susceptibles d'être électeurs ; que ce courrier présentait le caractère d'un simple acte préparatoire non détachable des opérations électorales et insusceptible de recours ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la chambre de métiers de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2005, à laquelle siégeaient :

M. Leducq, président de chambre,

M. Dewulf, premier conseiller,

M. Martinez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 août 2005.

Le rapporteur,

Signé : R. DEWULF

Le président,

Signé : A. LEDUCQ

Le greffier,

Signé : J. CHAPOTOT

La République mande et ordonne au préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. CHAPOTOT

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N° 00NC01265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01265
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;00nc01265 ?
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