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04/08/2005 | FRANCE | N°00NC01277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 00NC01277


Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 octobre 2000, et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 février et 28 décembre 2001, 7 janvier, 31 mai et 7 juin 2005, présentés par M. Denis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953244 du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Moselle du 27 octobre 1995 portant nomination d'un administrateur provisoire chargé de la gestion courante de la chambre de métiers de la Moselle ; <

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2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 ;

3°) d'annuler tous le...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 octobre 2000, et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 février et 28 décembre 2001, 7 janvier, 31 mai et 7 juin 2005, présentés par M. Denis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 953244 du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Moselle du 27 octobre 1995 portant nomination d'un administrateur provisoire chargé de la gestion courante de la chambre de métiers de la Moselle ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 ;

3°) d'annuler tous les actes qui sont la conséquence de cet arrêté préfectoral ;

4°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a rejeté sa demande sans statuer sur l'absence de base légale de l'arrêté préfectoral attaqué ;

- le tribunal administratif a justifié le refus d'exécution des jugements précédents impliquant sa réintégration ;

- l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 lui fait grief ;

- il a intérêt à agir au regard des dispositions de la résolution n° 40-34 de l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ;

- l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 est dépourvu de base légale ;

- il institue une discrimination à son égard ;

- il attribue indûment toutes les fonctions de secrétaire général à l'administrateur provisoire ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 22 mars 2001, présentés par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'arrêté litigieux a été pris aux fins d'assurer le fonctionnement des services de la chambre de métiers dans l'attente de leur prise en charge par de nouveaux responsables élus ;

Vu le mémoire enregistré le 21 novembre 2001, présenté pour la chambre de métiers de la Moselle, par la société d'avocats M et R ; la chambre de métiers de Moselle demande :

- de rejeter la requête de M. X ;

- de condamner M. X à lui verser une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'autorité préfectorale, suite à la dissolution de la chambre, a pu nommer un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 103 o) du code local des professions ;

- l'arrêté préfectoral n'a eu qu'un effet très limité dans le temps ;

Vu la lettre en date du 25 mai 2005, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu la note en délibéré de M. X enregistrée le 18 juin 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la résolution n° 40-34 du 29 novembre 1985 de l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ;

Vu le code professionnel local ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre,

- les observations de M. X et de Me Viguier, pour la Selafa M et R, avocat de la chambre de métiers de la Moselle,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré d'absence de base légale de l'arrêté préfectoral litigieux du 27 octobre 1995 dès lors que les premiers juges ont relevé que cet arrêté avait pour objet d'assurer le fonctionnement des services de la chambre de métiers de la Moselle suite à sa dissolution décidée par le préfet par arrêté du 13 octobre 1995 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 a pour objet la désignation d'un administrateur provisoire chargé de la gestion courante de la chambre de métiers de la Moselle, suite à sa dissolution intervenue le 13 octobre précédent, dans l'attente de l'organisation de nouvelles élections ; que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte aux prérogatives du secrétaire général de la chambre de métiers ; qu'ainsi, alors même que M. X aurait exercé les fonctions de secrétaire général à la date de l'arrêté, ce dernier ne peut être regardé comme lui faisant, par lui-même grief ; que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 1995 est, dès lors, irrecevable sans qu'y puissent faire obstacle les dispositions de la résolution n° 40-34 de l'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les demandes de M. X dirigées contre les actes pris sur le fondement de cet arrêté préfectoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X, au préfet de la Moselle et à la chambre de métiers de la Moselle.

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N° 00NC01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01277
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;00nc01277 ?
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