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04/08/2005 | FRANCE | N°04NC00727

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 04NC00727


Vu, I sous le n° 04NC00729 la requête enregistrée au greffe le 4 août 2004, présentée pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE B, dont le siège social est Lotissement ... à Saint-Dizier (52100), représentée par ses associés, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Paris ; Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 30 mars 2001 autorisant Mme Z et M. A à transférer leur officine de p

harmacie à Saint-Dizier du ... au lotissement ... ;

2°) de rejeter la demande ...

Vu, I sous le n° 04NC00729 la requête enregistrée au greffe le 4 août 2004, présentée pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée PHARMACIE B, dont le siège social est Lotissement ... à Saint-Dizier (52100), représentée par ses associés, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Paris ; Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 30 mars 2001 autorisant Mme Z et M. A à transférer leur officine de pharmacie à Saint-Dizier du ... au lotissement ... ;

2°) de rejeter la demande présentée pour Mme YX devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de condamner Mme YX à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Mme YX était dépourvue d'intérêt a agir devant le Tribunal administratif ;

- le tribunal administratif s'est fondé à tort sur une erreur de droit qu'aurait commise le préfet qui a mal apprécié la portée des dispositions du code de la santé publique ;

- le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni défaut de motivation, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2004 présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ; il déclare s'en remettre à la décision de la Cour ;

Vu les mémoires en défense présentés pour la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie YX dont le siège social est ..., représentée par Mme Dominique YX, ayant pour mandataire la SELARL Soler, Couteaux, Llorens, avocats au barreau de Strasbourg ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SELARL B à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il est dûment justifié de l'intérêt à agir de Mme YX ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des dispositions du code de la santé publique ; que le moyen présenté en première instance et tiré d'un défaut d'impartialité du syndicat des pharmaciens était fondé ;

Vu, II sous le n° 04NC00727, la requête enregistrée le 4 août 2004, présentée pour la SELARL PHARMACIE B ; elle demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué susvisé ; elle soutient que :

- sa demande d'annulation du jugement attaqué est fondée sur des moyens sérieux ;

- l'exécution du jugement lui causerait un préjudice irrémédiable ;

Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2004, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale, commun avec l'instance n° 04NC00729 ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 15 et 17 novembre 2004 et le 7 février 2005 présentés pour la SELARL pharmacie Y... ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SELARL PHARMACIE B à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Jacqueminet, avocat de la SELARL PHARMACIE B,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

Considérant que Mme YX, dont l'officine de pharmacie était la plus proche de l'implantation autorisée par transfert de la PHARMACIE B et desservait une partie de la population du quartier de cette nouvelle implantation, avait intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de transfert délivrée par le préfet de la Haute-Marne, sans avoir à justifier du préjudice économique qu'elle aurait effectivement subi ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme YX ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : ...Les transferts ... d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines ... ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code dans sa rédaction initiale alors en vigueur : ... peuvent obtenir un transfert : / les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ... ; qu'il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine de pharmacie à l'intérieur d'une commune de 30 000 habitants ou plus était soumise à la double condition que ce transfert réponde aux besoins de la population et que le nombre d'habitants par pharmacie soit égal ou inférieur à 3 000 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne en date du 30 mars 2001 et des mémoires de ce préfet et du ministre de la santé et de la protection sociale que l'autorisation de transfert délivrée à Mme Z et à M. A à l'intérieur de la commune de Saint-Dizier n'a été fondée que sur les motifs tirés du nombre d'officines par rapport à la population municipale et de la conformité des locaux, sans examen de la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil, alors qu'il n'est pas contesté que l'emplacement retenu pour le transfert ne comportait aucun habitant mais seulement des commerces d'automobiles et que le quartier de ..., susceptible d'être desservi par l'officine transférée, ne comportait que 1 689 habitants ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 30 mars 2001 doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SELARL B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de Mme YX ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que Mme YX qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SELARL PHARMACIE B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SELARL PHARMACIE B à payer à la SELARL Pharmacie Y... la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 04NC00729 de la SELARL PHARMACIE B est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04NC00727.

Article 3 : La SELARL PHARMACIE B est condamnée à verser à la SELARL Pharmacie Y... la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMACIE B, à Mme Dominique YX et au ministre de la santé et des solidarités.

2

N° 04NC00727 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00727
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : FALLOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-08-04;04nc00727 ?
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