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17/10/2005 | FRANCE | N°04NC00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 17 octobre 2005, 04NC00129


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Musso, avocat au barreau de Paris ; l'ANAH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 5 janvier 1999 limitant à 21 672 F la subvention accordée à la société civile immobilière Grande Percée ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S

CI Grande Percée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (ANAH), dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Musso, avocat au barreau de Paris ; l'ANAH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 5 janvier 1999 limitant à 21 672 F la subvention accordée à la société civile immobilière Grande Percée ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Grande Percée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner la SCI Grande Percée à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la demande était irrecevable en tant que tardive ;

- le tribunal administratif s'est fondé à tort sur ce que la SCI n'aurait pas été informée que la subvention pour le 4ème étage était subordonnée au respect du montant des loyers indiquée dans la demande de subvention ;

- les autres moyens présentés devant le tribunal administratif et tirés d'un défaut de motivation, de l'existence de droits acquis ne pouvant être retirés et d'une erreur d'appréciation au regard de la superficie réelle de l'appartement ne sont pas fondés ;

- les déclarations de la SCI étaient trompeuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 11 août 2004, 14 septembre 2005 et 22 septembre 2005, présentés par la SCI Grande percée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ANAH à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande était recevable mais que le moyen tiré de son irrecevabilité est lui-même irrecevable ; que la requête ne critique pas le jugement ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que la décision du 10 mars 1998 est insuffisamment motivée ; que le retrait de subvention n'était pas justifié ; que les déclarations n'étaient pas trompeuses en ce qui concerne le moyen prévu ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 :

- le rapport de M. Sage, président ;

- les observations de Me Kroell, substituant Me Musso, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ANAH, qui avait décidé le 15 décembre 1994 d'accorder à la société civile immobilière Grande Percée une subvention estimée alors à 85 394 F pour des travaux d'amélioration d'un immeuble sis ..., a retiré cette décision le 10 mars 1998, puis, sur recours gracieux de la société, lui a, le 5 janvier 1999,accordé une subvention de 21 672 F pour les travaux du 2ème étage mais maintenu le refus de subvention pour les travaux du 4ème étage de l'immeuble ; que, bien que saisi par la société Grande Percée d'une demande d'annulation de la décision de l'ANAH en date du 5 janvier 1999 seulement en tant qu'elle rejetait le recours gracieux relatif au 4ème étage, le Tribunal administratif de Strasbourg a, par l'article 1er du jugement attaqué, annulé en sa totalité et exclusivement la décision du 5 janvier 1999 ; que cette annulation a eu pour effet de faire revivre la décision initiale du 10 mars 1998 privant la société Grande Percée de toute subvention, dont l'annulation n'a pas été prononcée par le tribunal administratif et qui, non contestée devant le juge de l'excès de pouvoir par la société, est ainsi devenue définitive ; que, dans ces conditions, l'ANAH est dépourvue d'intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué qui a pour effet de la décharger de toute obligation envers la société Grande Percée ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Grande Percée qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ANAH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ANAH à payer à la SCI Grande Percée la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ANAH - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Grande Percée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ANAH - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et à la SCI Grande Percée.

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N° 04NC00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00129
Date de la décision : 17/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : MUSSO DOMINIQUE ET CATHERINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-10-17;04nc00129 ?
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