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16/02/2006 | FRANCE | N°00NC01279

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 février 2006, 00NC01279


Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 2 octobre 2000 sous le n° 00NC01279, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 3-5 Boulevard de la Défense à Metz (57078), par la société d'avocats M et R ;

La CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE demande à la Cour de :

1°) annuler le jugement du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X et de MM. Z et Y, les délibérations nos 94-03 du 6 janvier 1994, 94-28 du 3 février 1994 et 94-172 du 5

décembre 1994 de son comité directeur ;

2°) rejeter la demande de Mme X et MM...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 2 octobre 2000 sous le n° 00NC01279, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 3-5 Boulevard de la Défense à Metz (57078), par la société d'avocats M et R ;

La CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE demande à la Cour de :

1°) annuler le jugement du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme X et de MM. Z et Y, les délibérations nos 94-03 du 6 janvier 1994, 94-28 du 3 février 1994 et 94-172 du 5 décembre 1994 de son comité directeur ;

2°) rejeter la demande de Mme X et MM. Z et Y, tendant à l'annulation de ces délibérations ;

3°) condamner Mme X et MM. Z et Y à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- la requête de Mme X et MM. Z et Y devant les premiers juges était irrecevable ;

- d'une part, elle était tardive car présentée trois années après les nominations litigieuses ; la requête a été présentée hors délai dès lors que les décisions du comité directeur figurent au registre des procès-verbaux consultables par les syndicats ; qu'en tout état de cause, il ressort de courriers qui leur ont été adressés et de l'organigramme des services que les demandeurs avaient une connaissance acquise des nominations contestées ;

- d'autre part, les demandeurs n'avaient pas qualité pour agir au nom des syndicats faute de produire un mandat ; ils n'avaient pas non plus d'intérêt à agir dans la mesure où les nominations contestées n'étaient pas de nature à remettre en cause le statut du personnel de la chambre de métiers qu'un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg a considéré comme inexistant ;

- c'est à tort que les nominations de Mme D et de MM. A, B et C ont été considérées comme irrégulières dès lors que le statut du personnel de la chambre de métiers et, par suite, la grille des emplois annexée sont des actes inexistants ; d'ailleurs, la fonction du directeur des affaires économiques était bien prévue dans la grille des emplois permanents de la chambre de métiers ;

- en tout état de cause, à défaut de statut du personnel applicable, il y avait lieu de procéder à une substitution de base légale en appliquant le statut national aux lieu et place de l'état irrégulièrement modifié des emplois permanents ; en l'absence d'un statut local, il appartenait à l'assemblée plénière de procéder en 1993 au complément de la grille nationale des emplois de la chambre de métiers sur le fondement de l'article 3 du statut national ; c'est à tort que le tribunal administratif a écarté cette substitution de base légale au motif que les requérants auraient été privés d'une garantie de procédure alors que l'autorité de tutelle avait bien reçu en 1994 notification de la modification du règlement intérieur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2004, présenté par Mme X et M. Y ;

Mme X et M. Y concluent :

1°) au rejet de la requête susvisée de la CHAMBRE DE METIERS DE LE MOSELLE ;

A cet effet, ils soutiennent que :

- leur demande de première instance était recevable ; d'une part, leur demande n'était pas tardive ; les décisions contestées n'ont jamais fait l'objet d'une publication régulière ; elles sont entachées de fraude et donc contestables et retirables à tout moment ; enfin, la théorie de la connaissance acquise, qui concerne les membres d'une assemblée et non les agents publics, ne saurait jouer en l'espèce ; d'autre part, leur intérêt à agir est certain car ils ont subi, en tant qu'agents titulaires, un préjudice de carrière du fait de la gestion frauduleuse du personnel ; ils ont en outre la qualité de délégués syndicaux ;

- les nominations ont été obtenues par fraude et se rapportent à des emplois qui n'existaient pas, faute que leur création ait été autorisée par le préfet ;

- une substitution de base légale n'était pas utile ici dès lors que le statut local du personnel existe depuis 1928 et a été reconnu légal par le Conseil d'Etat et que la validité du règlement intérieur auquel est annexée l'état des emplois permanents a également été reconnu par le tribunal administratif et le préfet de la Moselle ;

2°) par la voie d'un recours incident, d'une part, à enjoindre à la chambre de métiers, sous peine d'une astreinte de 3 000 F par jour, de procéder au rétablissement dans leur situation antérieure des agents nommés frauduleusement sur des emplois statutaires inexistants, et, d'autre part, à l'annulation, par voie de conséquence, de la délibération de l'assemblée plénière de la chambre de métiers n° 31-97 du 28 avril 1997 relative au «passage au statut national et à un nouvel état des emplois permanents» ;

A cet effet, ils soutiennent que :

- l'astreinte est le seul moyen d'assurer l'exécution effective du jugement ayant annulé les nominations frauduleuses ;

- la délibération du 28 avril 1997 n'est qu'une restructuration des services par des agents nommés en fraude et qui ne sont pas habilités à instruire et signer une telle délibération ;

3°) de condamner la chambre de métiers à leur verser une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 2004 du président de la quatrième chambre de la Cour ordonnant la clôture d'instruction de la présente affaire au 12 janvier 2005 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2005 du président de la troisième chambre de la Cour ordonnant la réouverture d'instruction de la présente affaire ;

Vu II) la requête, enregistrée au greffe le 4 octobre 2000 sous le n° 00NC01307, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juillet 2002 et 22 décembre 2004, présentés par Mme Martine , élisant domicile ..., et M. Patrick , élisant domicile ... ;

Mme et M. demandent à la Cour de :

1°) annuler le jugement du 3 juillet 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à prononcer une astreinte de 3 000 F par jour jusqu'au fonctionnement régulier de la chambre de métiers de Moselle ;

2°) prononcer une astreinte de 3 000 F par jour jusqu'au rétablissement des agents nommés frauduleusement dans leur situation antérieure ;

3°) annuler, par voie de conséquence, la délibération de l'assemblée plénière de la chambre de métiers n° 31-97 du 28 avril 1997 relative au «passage au statut national et à un nouvel état des emplois permanents» ;

Ils soutiennent que :

- l'instauration du statut national à la chambre de métiers de la Moselle ne pouvait avoir pour conséquence de légitimer la situation des agents en situation irrégulière ;

- les fraudes et les nominations sur des emplois inexistants empêchaient toute validation ;

- la régularisation de la situation de Mme D et de MM. A et B nécessitait, en tout état de cause, l'édiction de décisions individuelles en application des articles 3 et 8 du statut national du personnel des chambres de métiers ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2002, présenté pour la chambre de métiers de la Moselle, par la société d'avocats M et R ; la chambre de métiers de la Moselle demande :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) de rejeter la requête de Mme et de M. ;

3°) de les condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de Mme X et M.M. Z et Y devant les premiers juges était irrecevable ;

- leur demande a été présentée hors délai ; les demandeurs avaient une connaissance acquise des nominations contestées ; en outre, ils n'avaient ni qualité, ni intérêt à agir ;

- les nominations de Mme D et de MM. A, B et C sont régulières ;

- le tribunal administratif a écarté à tort le moyen tiré de la substitution de base légale ;

- la commission paritaire nationale a, par une décision du 26 juin 1997, arrêté des conditions de titularisation des agents sous contrat à durée indéterminée des services administratifs des chambres de métiers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le statut national du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code professionnel local des chambres de métiers de droit local ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Schmitt, pour la SELAFA M et R, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 juillet 2000 ayant annulé, à la demande de Mme X et de MM. Z et Y, les délibérations n° 94-03 du 6 janvier 1994, n° 94-28 du 3 février 1994 et n° 94-172 du 5 décembre 1994 par lesquelles son comité directeur a procédé à diverses nominations et notamment à celles de Mme D en tant que «chef du service du personnel», de M. B en qualité de «directeur du patrimoine et des moyens techniques» et de M. A en qualité de «directeur des affaires économiques» ; que Mme et M. relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant au prononcé d'une astreinte de 3 000 F par jour jusqu'au «rétablissement des agents susnommés dans leur situation antérieure» ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions présentées par la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 102 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-1 du code de justice administrative : «la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ;

Considérant que la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE soutient que le recours pour excès de pouvoir présenté par Mme et MM. et Z devant le tribunal administratif le 20 octobre 1997 est tardif dès lors que les délibérations querellées ont été prises en 1994 ; que, d'une part, si la chambre de métiers fait valoir que les décisions du comité directeur doivent figurer au registre des procès-verbaux visé à l'article 17 in fine du statut de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, elle n'établit pas que lesdites délibérations ont fait l'objet d'un affichage ou d'une mesure d'information suffisante à leur conférer une publicité de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que par une note du 23 septembre 1993, le président avait décidé de ne pas faire figurer sur ledit registre «les parties» des délibérations du comité directeur «relatives aux affaires de personnel» ; que, d'autre part, si la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE argue de ce que les intéressés avaient eu connaissance des nominations contestées dans la mesure où ils en étaient informés dès 1994 par des courriers et notes de service ainsi que par l'organigramme diffusé aux agents de la chambre de métiers, ces circonstances, en les admettant même établies, ne sont pas suffisantes pour faire courir le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ;

Considérant, en second lieu qu'à supposer même que Mme et MM. et Z, respectivement délégués syndicaux CGT, CFTC et CGC-CFE, n'eussent pas qualité pour agir au nom des syndicats dont s'agit faute de disposer d'un mandat, les intéressés avaient, en tout état de cause, intérêt en leur qualité d'agent statutaire à agir contre des mesures de nomination sur des emplois permanents, concernant notamment des agents contractuels, qui étaient de nature à porter atteinte aux droits et prérogatives que les agents titulaires tiennent de leur statut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande de Mme et MM. et Z dirigée contre les délibérations du comité directeur de la chambre en date des 6 janvier, 3 février, et 15 décembre 1994 ;

Sur la légalité :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération n° 93/46 du 29 novembre 1993 l'assemblée plénière de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a approuvé la modification du tableau des emplois permanents au sein de la chambre ; que cette délibération, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 12 septembre 1994 devenu définitif, n'était pas devenue exécutoire, faute d'avoir été approuvée par le préfet de la Moselle conformément aux dispositions de l'article 103 o) du code professionnel local des chambres de métiers de droit local alors applicable ; que, par suite, les délibérations attaquées 94/03 du 6 janvier 1994, 94/28 du 3 février 1994 et 94/172 du 15 décembre 1994 du comité directeur de la chambre qui ont été prises sur le fondement de ce tableau des emplois permanents sont entachées d'illégalité ;

Considérant que la chambre de métiers soutient que la grille des emplois permanents telle qu'issue de la délibération de l'assemblée plénière du 29 novembre 1993 trouve sa base légale non dans le statut local du personnel de la chambre de métiers mais dans l'article 3 du statut national du personnel administratif des chambres de métiers selon lequel «le nombre et la nature des emplois permanents est fixé par chaque chambre de métiers. En cas de besoin, de nouveaux emplois peuvent être créés par décision du bureau de la chambre de métiers. Cette décision doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale et faire l'objet d'une proposition de modification du règlement intérieur à l'autorité de tutelle» ;

Considérant cependant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, susvisée : «La situation du personnel (...) des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, (...) par le ministre de tutelle.» ; qu'en application de ces dispositions un statut du personnel administratif des chambres de métiers a été élaboré par ladite commission paritaire et homologué en dernier lieu par un arrêté en date du 19 juillet 1971 ; que l'article 65 dudit arrêté prévoit que le régime appliqué au personnel des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle est provisoirement maintenu en vigueur ; qu'ainsi le statut de la chambre de métiers de la Moselle antérieur à la loi du 10 décembre 1952 a été provisoirement maintenu en vigueur jusqu'à ce que la commission paritaire nationale adopte un nouveau statut ; que ce n'est que par une décision en date du 27 octobre 1995 que la commission paritaire nationale a étendu au personnel administratif de la chambre de métiers de Moselle le statut national du personnel administratif des chambres de métiers ; que, dès lors, l'article 3 du statut national du personnel administratif des chambres de métiers qui n'était pas applicable à la chambre de métiers de la Moselle ne saurait se substituer au statut local du personnel de la chambre de métiers alors en vigueur à l'époque des faits ; qu'au surplus, le juge ne peut procéder à une substitution de base légale que sous réserve que l'intéressé ne se trouve pas privé d'une garantie de procédure prévue par le texte substitué ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le pouvoir d'approbation des délibérations statutaires de la chambre de métiers conféré au préfet, autorité de surveillance chargée du respect des prescriptions légales et statutaires régissant les chambres de métiers de droit local, est une garantie substantielle prévue par le code professionnel local des chambres de métiers ; que la circonstance que conformément au statut national le préfet aurait eu communication d'une proposition de modification du règlement intérieur ne saurait être tenue pour une garantie équivalente à celle prévue par le droit local ; que, dans ces conditions, la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE n'est pas fondée à soutenir que les délibérations attaquées, prises en violation des dispositions de droit local, pouvaient être légalement prises sur le fondement des dispositions précitées du statut national du personnel administratif des chambres de métiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations 94/03 du 6 janvier 1994, 94/28 du 3 février 1994 et 94/172 du 15 décembre 1994 du comité directeur de la chambre ;

Sur les conclusions présentées par Mme et de M. :

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que, comme il a été dit plus haut, par une décision du 27 octobre 1995, la commission paritaire nationale a rendu applicable au personnel administratif de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, le statut national du personnel administratif des chambres de métiers ; que, par une délibération, du 28 avril 1997, l'assemblée plénière de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE a approuvé le passage au statut national à compter du 1er janvier 1997 ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir leur demande assortie d'une astreinte tendant au «rétablissement des agents concernés dans leur situation antérieure à 1994» ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération susvisée du 28 avril 1997 :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent Mme et M. , l'annulation des délibérations attaquées du comité directeur n'entraîne pas, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération de l'assemblée plénière de la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE en date du 28 avril 1997 ; que par suite et en tout état de cause les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre tant par la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE que par Mme et M. ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ensemble des conclusions présentées par la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE et par Mme et M. est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DE LA MOSELLE, à Mme Martine et à MM. Patrick et Roger Z.

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Nos 00NC01279, 00NC01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01279
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-16;00nc01279 ?
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