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27/02/2006 | FRANCE | N°03NC00837

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 03NC00837


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2003 et 15 juillet 2004 présentés pour la COMMUNE D'ACY-ROMANCE (Ardennes), représentée par son maire, par Me Lallemant-Bif, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2002 par lequel le préfet des Ardennes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations dans la vallée de l'Aisne pour les communes de

Rethel, Sault-les-Rethel et ACY-ROMANCE ;

22) d'annuler cet arrêté en t...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2003 et 15 juillet 2004 présentés pour la COMMUNE D'ACY-ROMANCE (Ardennes), représentée par son maire, par Me Lallemant-Bif, avocat ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2002 par lequel le préfet des Ardennes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations dans la vallée de l'Aisne pour les communes de Rethel, Sault-les-Rethel et ACY-ROMANCE ;

22) d'annuler cet arrêté en tant qu'il concerne la zone urbanisée de la COMMUNE D'ACY-ROMANCE ;

3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, les formalités ont été accomplies devant le tribunal même si l'avis du Conseil d'Etat n'est qu'une mesure d'administration de la justice parfaitement contestable et dépourvue d'autorité de chose jugée ; en effet, la qualité de document d'urbanisme reconnue aux plans en cause est contestable et n'est pas prévue par l'article L. 121-10, il n'y a pas de bénéficiaire à protéger et la notification est superfétatoire dès lors que le préfet est avisé du recours par la délibération du conseil municipal qui le prévoit ;

En ce qui concerne l'annulation partielle de l'arrêté :

- le tribunal a commis une erreur de droit en incluant la zone urbanisée dans le plan dans la mesure où l'inondation de 1993 n'a rien de naturelle mais est due à une origine accidentelle qu'il a relevé sans en tirer les bonnes conséquences sur l'inclusion dans un plan de risques naturels, et qu'une unique crue ne suffit pas à décider d'y inclure toutes les zones inondées une fois ;

- il y a lieu d'écarter par voie d'exception d'illégalité l'arrêté interministériel du 21 février 1995 déclarant l'état de catastrophe naturelle de la commune sur le fondement duquel l'arrêté attaqué a été pris dès lors que la commune n'a jamais été inondée ainsi qu'il ressort de l'absence de toute déclaration de sinistre ;

- la circonstance qu'une inondation s'est produite n'est pas de nature à justifier l'inclusion du périmètre dans le champ d'application du plan ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation en ce qui concerne les zones et l'extension limitée en zone bleu foncé en méconnaissance de l'article L. 562-1 du code de l'environnement qui impose de prévoir les constructions pouvant être réalisées ; en outre, le zonage a été modifié par rapport aux études techniques après l'enquête publique ;

- le principe d'égalité a été méconnu dès lors que la zone sur laquelle est implantée Intermarché à Saut-les-Rethel est blanche alors qu'elle se trouve au même niveau que les terrains déclarés inconstructibles pour la commune ;

Subsidiairement, en ce qui concerne l'annulation totale de l'arrêté :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré d'une insuffisance ou d'une absence de motivation dans la mesure où l'avis du commissaire ne résulte pas des constatations ou observations faites en tête de son rapport, et qu'il ne répond pas aux questions préalables qui justifient sa position ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 21 mai 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la commune n'établit pas avoir satisfait à l'exigence de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'agissant d'un document d'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité est irrecevable dès lors que le plan n'est pas une mesure d'application de l'arrêté du 21 février 1995 ;

- c'est à tort que la commune discute le caractère naturel ou artificiel d'une inondation dès lors que le II-2° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement permet de prendre en compte des facteurs d'origine non naturelle susceptible de les aggraver ou d'entraîner leur répétition, et que le plan n'est pas fondé sur les données issues de la crue de 1993 mais sur celles de la crue centennale obtenue par modélisation, qui présente des côtes supérieures de 20 cm à celles de 1993 ;

- c'est à tort que la commune donne à la rupture d'une digue du canal une importance qu'elle n'a pas eu égard aux types de problèmes ayant rendu l'inondation possible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- les observations de Me Lallemant-Bif, avocat de la COMMUNE D'ACY-ROMANCE,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : «La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours…» ;

Considérant qu'invitée par les services du greffe de la Cour, par un courrier reçu le 14 février 2005 à produire les justificatifs postaux de notification au ministre de l'écologie et du développement durable de sa requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 3 juin 2003, la COMMUNE D'ACY-ROMANCE n'a pas déféré à cette invitation ; que, si elle a répliqué à la fin de non-recevoir opposée par le ministre tirée de l'omission de se soumettre aux formalités ci-dessus mentionnées en précisant qu'elle avait notifié au préfet des Ardennes sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2002 par lequel ce dernier avait approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations dans la vallée de l'Aisne pour les communes de Rethel, Sault-les-Rethel et ACY-ROMANCE, elle n'établit pas avoir effectué cette même formalité à hauteur d'appel alors qu'elle s'y impose dès lors qu'un tel plan, qui a pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes, doit être regardé comme un document d'urbanisme auquel s'appliquent la formalité de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le préfet a été informé de la perspective d'un recours lors de la transmission qui lui a été faite de la délibération du conseil municipal autorisant le maire de la commune à former appel du jugement susénoncé n'est pas de nature à faire regarder cette transmission obligatoire en vertu du code général des collectivités territoriales comme pouvant se substituer à l'obligation expresse de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la requête est irrecevable ; que sa fin de non-recevoir doit en conséquence, être accueillie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ACY-ROMANCE la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ACY-ROMANCE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ACY-ROMANCE et au ministre de l'écologie et du développement durable.

2

N° 03NC00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00837
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : LALLEMANT-BIF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;03nc00837 ?
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