Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2004, présentée pour Mme Sofia Y, épouse X, élisant domicile ..., par Me Wedrychowski, avocat au barreau de Strasbourg ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 mars 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 12 mars 2002 refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que lui a été opposée l'absence de preuve de l'envoi du recours gracieux qui a prolongé le délai de recours ;
Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2004, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester l'ordonnance attaquée rejetant sa demande pour tardiveté, Mme X, ressortissante bulgare a produit la copie d'un avis de réception qu'elle a présenté comme étant celui d'un recours gracieux qu'elle aurait adressé au préfet du Bas-Rhin et qui aurait prolongé le délai de recours contentieux contre la décision en date du 12 mars 2002 refusant de renouveler son titre de séjour ; que, toutefois, les mentions utiles de l'avis de réception postal étant illisibles, l'intéressée a été invitée le 27 mai 2004 à produire l'original de cette pièce ; qu'en l'absence de réponse à cette invitation, Mme X ne saurait être regardée comme apportant la preuve de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant que tardive ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sofia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin.
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N° 04NC00403