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04/05/2006 | FRANCE | N°00NC01276

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2006, 00NC01276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 décembre 2001, 7 janvier 2005 et 29 mars 2006, présentés par M. Denis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à annuler, d'une part, la décision du 6 novembre 1997 du président de la chambre de métiers de la Moselle et, d'autre part, le procès-verbal du comité directeur du 19 février 1999 de la chambre de mét

iers de la Moselle ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 1997 du présiden...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 octobre 2000, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 décembre 2001, 7 janvier 2005 et 29 mars 2006, présentés par M. Denis X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à annuler, d'une part, la décision du 6 novembre 1997 du président de la chambre de métiers de la Moselle et, d'autre part, le procès-verbal du comité directeur du 19 février 1999 de la chambre de métiers de la Moselle ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 1997 du président de la chambre de métiers de la Moselle rejetant sa demande tendant à modifier la teneur du procès-verbal du comité directeur de la chambre du 22 septembre 1997 ;

3°) d'annuler le procès-verbal du comité directeur du 19 février 1999 de la chambre de métiers de la Moselle ;

4°) de condamner la chambre de métiers de la Moselle à lui verser une somme de 2 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant le tribunal administratif dans le cadre de l'instance n° 99-1685 ;

- la décision du 6 novembre 1997 du président de la chambre de métiers porte atteinte à ses droits statutaires de secrétaire général de chambre de métiers ;

- les inexactitudes et omissions relevées dans la rédaction du procès-verbal du comité directeur du 19 février 1999 lui portent un préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2001, présenté pour la chambre de métiers de la Moselle, représentée par son président, par la société d'avocats M et R ; la chambre de métiers de la Moselle demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 700 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'article 17 des statuts de la chambre n'attribue au secrétaire général aucun pouvoir d'adoption des décisions qui relèvent de la seule compétence du comité directeur ;

Vu la note en délibéré de M. X enregistrée le 10 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les statuts de la chambre de métiers de la Moselle ;

Vu le code professionnel local ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

; le rapport de M. Leducq, président de chambre,

- les observations de M. X et de Me Schmitt pour la SELAFA M et R, avocat de la chambre de métiers de Moselle,

; et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient ne pas avoir eu communication, malgré sa demande, d'une copie de l'enregistrement des débats du comité directeur du 19 février 1999 de la chambre de métiers de la Moselle, produit par celle-ci dans l'instance n° 99-1685, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas pris en considération ce document pour rejeter sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de ce comité directeur ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Sur le fond :

Considérant que les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendaient à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 novembre 1997 du président de la chambre de métiers refusant de donner suite à sa demande tendant à modifier la teneur du procès-verbal du comité directeur de la chambre du 22 septembre 1997 et, d'autre part, à celle du procès-verbal du comité directeur du 19 février 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 des statuts de la chambre de métiers de la Moselle : « (…) Les décisions du Comité doivent figurer au registre des procès-verbaux qui sont signés par le président ainsi que par le Secrétaire Général. Le procès-verbal est dressé par le Secrétaire Général de la Chambre ou par son suppléant. » ;

Quant au procès-verbal du 19 février 1999 du comité directeur :

Considérant que M. X soutient que des inexactitudes et omissions qu'il a relevées dans la rédaction du procès-verbal du comité directeur du 19 février 1999, au cours duquel a été examinée la procédure disciplinaire initiée à son encontre, constituent une altération substantielle de ce procès-verbal qui lui cause un préjudice ; que, toutefois, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, un tel procès-verbal n'est pas, en tant que tel, susceptible d'être déféré devant la juridiction administrative, contrairement aux décisions qu'il contient ; qu'en tout état de cause, M. X a eu la possibilité de faire valoir ses droits en demandant aux juridictions administratives l'annulation de la décision, en date du 19 février 1999, du comité directeur ordonnant sa révocation ;

Quant à la décision du 6 novembre 1997 du président de la chambre de métiers :

Considérant que les procès-verbaux du comité directeur de la chambre de métiers ne constituant pas des actes faisant grief, la décision du président de la chambre de métiers refusant de modifier la teneur d'un tel procès-verbal n'est pas, elle-même, susceptible de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de métiers de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la chambre de métiers de la Moselle le bénéfice des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis X et à la chambre de métiers de la Moselle.

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N°00NC01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01276
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SELAFA M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-04;00nc01276 ?
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