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29/05/2006 | FRANCE | N°01NC00468

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme f°/4eme chbre - formation a 3, 29 mai 2006, 01NC00468


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, complétée par mémoires enregistrés les 2 mai 2001, 28 décembre 2001 et 15 octobre 2004, présentés pour la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS (54111), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de prescrire des mesures complémentair

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Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001, complétée par mémoires enregistrés les 2 mai 2001, 28 décembre 2001 et 15 octobre 2004, présentés pour la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS (54111), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat au barreau de Paris ; la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de prescrire des mesures complémentaires à celles fixées par l'arrêté du 8 février 1994 autorisant la société des mines Sacilor Lormines à abandonner l'installation des travaux liés aux concessions de mines de fer de Tucquenieux, Bettainvilliers, Piennes, Mairy, Saint-Pierremont, Sancy et Bazonville ;

2°) de condamner la société des mines Sacilor Lormines à lui verser une somme de 3 811,23 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ;

- l'autorité préfectorale, à la date où elle a été saisie, devait exercer son pouvoir de police des mines ;

- les exceptions de la société des mines Sacilor Lormines ne sont pas fondées ;

- la demande qu'elle avait formée auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle était justifiée par l'existence d'une menace sur les ressources en eau, sur le milieu environnant et sur la solidité des édifices ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 août 2001 et 15 mars 2002, présentés par la société des mines Sacilor Lormines, représentée par son liquidateur amiable M. X... X, ayant son siège, Immeuble Pacific, La Défense 7, 11/13 cours Valmy à Puteaux (Hauts-de-Seine), ayant pour mandataire la société d'avocats au barreau de Strasbourg M et R ;

La société des mines Sacilor Lormines demande :

- de rejeter la requête de la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS ;

- de condamner la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de la commune devant les premiers juges était irrecevable ;

- l'exercice de la police des mines sur les concessions en cause, n'était plus possible à la date de la décision attaquée ;

- le respect du droit européen s'opposait à ce que de nouvelles mesures lui soient imposées ;

- les circonstances de fait n'étaient pas de nature à lui imposer les mesures sollicitées par la requérante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le préfet de Meurthe-et-Moselle avait déjà pris les mesures nécessaires dans le cadre de ses pouvoirs de police ;

- certaines mesures complémentaires sollicitées par la commune ne relevaient pas des intérêts mentionnés par l'article 79 du code minier alors applicables ;

- les autres mesures sollicitées ne s'imposaient pas ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, en date du 27 mai 2003, clôturant l'instruction de la présente affaire au 30 juin 2003, à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, en date du 8 juillet 2003, rouvrant l'instruction de la présente affaire ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, en date du 15 septembre 2004, clôturant l'instruction de la présente affaire au 16 octobre 2004, à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 ;

Vu le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Sacilor Lormines :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS a, par lettre en date du 25 janvier 1999, demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de prescrire, au titre de la police des mines, à la société Sacilor Lormines d'effectuer un bilan hydrologique, une cartographie des risques d'affaissements miniers, la définition de travaux pour prévenir les risques d'inondation par résurgence des eaux d'ennoyage, la surveillance et la remontée des eaux et la communication des résultats aux maires des communes exposées, la suppression des installations de surface, le recensement et la réhabilitation des sites pollués, la numérisation de plans de travaux et de diverses coordonnées géographiques, la définition des moyens mis en oeuvre en cas d'incident ou d'accident et l'établissement d'un rapport annuel, le tout concernant les mines de fer de Bois d'Avril 1 et 2, d'Anderny-Chevillon, de Tucquenieux-Bettainvillers, de Piennes, de Mairy, de Saint-Pierremont, de Sancy, de Lommerange et de Bazonville ; que par lettre en date du 10 mai 1999, le préfet a rejeté cette demande au motif qu'il ne lui était pas possible d'imposer des mesures supplémentaires à la société Lormines ; qu'il a toutefois, comme il pouvait le faire pour établir que la décision attaquée était légale, invoqué dans son mémoire en défense présenté devant le Tribunal administratif de Nancy d'autres motifs tirés de ce que, à la date de sa décision, d'une part, plusieurs concessions avaient fait l'objet d'une acceptation de renonciation, d'autre part, qu'aucune mesure complémentaire ne s'imposait, dès lors que le bilan hydrologique existait déjà, que l'établissement de la cartographie demandée, la surveillance de la remontée des eaux, la suppression des installations de surface, le recensement et la réhabilitation des sites pollués avaient déjà été prescrits à la société pour les mines dont elle était restée concessionnaire et que les mesures de prévention prévues par la loi du 30 mars 1999 allaient être mises en place ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a relevé, sans être contesté sur ces points, en premier lieu, que les concessions des mines de Lommerange, Anderny-Chevillon I, II et III, Bois d'Avril 1 et 2 avaient fait l'objet d'acceptations de renonciation avant la date de la décision attaquée et qu'ainsi le préfet ne pouvait plus légalement imposer à l'ancien concessionnaire aucune mesure sur le fondement du code minier, en deuxième lieu, que plusieurs mesures demandées avaient déjà été prescrites et, enfin, que la communication des résultats des mesures de remontée des eaux n'était pas nécessaire pour sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 79 du code minier ; que la commune requérante ne précise pas non plus en quoi la numérisation de plans de travaux et l'établissement d'un rapport annuel auraient été nécessaires à la sauvegarde desdits intérêts ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le bilan hydrologique existant aurait été insuffisant pour permettre de déterminer les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts mentionnés par l'article 79 du code minier, ni que le préfet aurait méconnu les dispositions de cet article 79 en refusant d'édicter des mesures de surveillance, de recensement et de réhabilitation des sites pollués autres que celles qui étaient déjà prescrites ou sur le point de l'être ;

Considérant que la commune ne précise pas la nature des autres mesures qu'elle aurait demandées et qui auraient été refusées alors qu'elles auraient été de nature à préserver la qualité des eaux souterraines et notamment l'alimentation en eau potable sans augmentation de coût, les projets communaux d'urbanisation et la solidité des édifices ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la société Sacilor Lormines qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS la comme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS à payer à la société Sacilor Lormines la somme de 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MONT-BONVILLERS est condamnée à verser à la société Sacilor Lormines la somme de 300 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MONT-BONVILLERS, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à la société des mines de Sacilor Lormines.

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N° 01NC00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme f°/4eme chbre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00468
Date de la décision : 29/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : RAZAFINDRATANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-05-29;01nc00468 ?
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