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25/09/2006 | FRANCE | N°05NC01188

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 25 septembre 2006, 05NC01188


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 2005 sous le n° 05NC01188, présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision du préfet de l'Aube du 14 septembre 2001 rejetant la demande de M. X tendant au bénéfice d'aides compensatoires ;

2°) - de confirmer la décision du préfet de l'Aube ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisam

ment motivé ;

- le Tribunal a fait une application erronée du règlement (CE) n° 745/20...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 septembre 2005 sous le n° 05NC01188, présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé, à la demande de M. X, la décision du préfet de l'Aube du 14 septembre 2001 rejetant la demande de M. X tendant au bénéfice d'aides compensatoires ;

2°) - de confirmer la décision du préfet de l'Aube ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le Tribunal a fait une application erronée du règlement (CE) n° 745/2000 en considérant que la présence d'arbres abattus sur les parcelles déclarées gelées correspondait à un stockage temporaire au sens des dispositions dudit règlement ;

- la surface déclarée dépassant de 20% la surface constatée en gel, le préfet a, par application de l'article 9 du règlement ( CEE ) n° 3887/92 du 23 décembre 1992, légalement fondé sa décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2005, présenté pour M. X, par la SCP d'avocats Babeau-Verry-Linval ; M.X conclut :

- au rejet du recours,

- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est régulièrement motivé ;

- en considérant que le stockage doit prendre une forme particulière, le ministre ajoute aux dispositions du règlement CE n° 745/2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement ( CEE ) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 modifié instituant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement ( CEE ) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié ;

Vu le règlement ( CE ) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement ( CE ) n° 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d'application du règlement ( CE ) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en ce qui concerne le gel des terres ;

Vu le règlement ( CE ) n° 745/2000 de la Commission, du 10 avril 2000, dérogeant au règlement ( CE ) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement ( CE ) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de Mme Guichaoua, Premier conseiller,

- les observations de Me Drouilly, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement ( CE ) n° 745/2000 de la commission du 10 avril 2000 : «Pour les campagnes 2000/2001 et 2001/2002 et par dérogation à l'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement ( CE ) n° 2316/1999, les terres déclarées en gel peuvent être utilisées pour le stockage des arbres abattus par les tempêtes du mois de décembre 1999, dans les régions déclarées sinistrées par les Etats membres.» ;

Considérant que, lors du contrôle effectué le 13 août 2001 sur l'exploitation de M. X, l'agent de l'Office national interprofessionnel des céréales a constaté la présence de branches, de troncs et de têtes d'arbres épars, issus de la tempête du 26 décembre 1999, sur la quasi-totalité des parcelles constituant l'îlot 13, déclaré en gel pour une surface de 1ha 20 et bordées antérieurement de peupliers ; que la situation ainsi décrite, dont les éléments de fait ne sont pas contestés, ne peut être regardée comme constituant un stockage au sens des dispositions de l'article 1er précité du règlement dès lors que cette notion suppose un rangement organisé des arbres abattus, ainsi qu'il se déduit de l'exposé des motifs du règlement précisant que le stockage revêt un caractère temporaire dans l'attente de leur enlèvement par l'industrie utilisatrice ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la dérogation prévue par le règlement

n° 745/2000 du 10 avril 2000 trouvait à s'appliquer à la situation des terres déclarées en gel par

M. X ;

Considérant que M. n'a pas invoqué, que ce soit en première instance ou en appel d'autre moyen que celui tiré de la méconnaissance du règlement du 10 avril 2000 ; que dès lors, le MINISTRE de l'AGRICULTURE et de la PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons en Champagne a annulé la décision, en date du 14 septembre 2001, du préfet de l ‘Aube refusant à M. X le bénéfice des aides compensatoires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons en Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées..

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à

M. Jacques X.

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N° 05NC01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01188
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-09-25;05nc01188 ?
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