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13/11/2006 | FRANCE | N°05NC01083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 13 novembre 2006, 05NC01083


Vu la requête enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. et Mme Daniel Y élisant domicile ..., par la SCP d'avocats George-Chassagnon ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet de l'Aube autorisant l'EARL des Epis d'Or à exploiter 6 ha 88 de terres sur le territoire de la commune de Charny-le-Bachot ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de...

Vu la requête enregistrée le 12 août 2005, présentée pour M. et Mme Daniel Y élisant domicile ..., par la SCP d'avocats George-Chassagnon ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet de l'Aube autorisant l'EARL des Epis d'Or à exploiter 6 ha 88 de terres sur le territoire de la commune de Charny-le-Bachot ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les motifs de rejet du jugement sont contradictoires ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le respect de l'ordre des priorités établi par le schéma directeur ne s'imposait qu'en cas de demandes multiples ;

- la motivation de l'arrêté non seulement ne répond à aucune des priorités définies par le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aube mais se trouve contredite par les éléments de fait ;

- l'arrêté fait une appréciation inexacte des situations respectives du fermier en place et du repreneur en méconnaissance des dispositions du schéma directeur départemental ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2005, présenté pour M. X, gérant de l'EARL des Epis d'Or et pour Mme X, son épouse, par la SCP d'avocats Babeau-Verry-Linval ; ils concluent :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mis à la charge de M. et Mme Y le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le chiffre de 130 ha fixé par le schéma départemental des structures agricoles constitue un seuil au-delà duquel une autorisation de cumul est nécessaire et non un plafond rendant impossible tout dépassement ;

- l'agrandissement de l'exploitation de l'EARL des Epis d'Or est motivé par la future installation du fils de M. X ; la taille de l'exploitation est juste suffisante pour deux exploitants ;

- la situation de M. Y a été correctement appréciée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place (…)» ;

Considérant, en premier lieu, que l'ordre des priorités selon lequel sont accordées les autorisations d'exploiter, figurant dans un schéma directeur départemental des structures agricoles, n'est applicable que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ou lorsqu'un autre agriculteur, non soumis à autorisation, a informé la commission des structures agricoles de son souhait d'exploiter les terres en cause ; qu'il est constant que le préfet de l'Aube n'a été saisi d'aucune autre demande que celle présentée par l'EARL des Epis d'Or, ni été informé d'un projet de reprise par un agriculteur non soumis à autorisation ; que, dès lors, le tribunal n'a pas commis d'erreur, ni entaché ses motifs de contradiction en estimant inopérant le moyen, soulevé par M. et Mme Y, tiré du non-respect de l'ordre des priorités fixé par le schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aube ;

Considérant, en deuxième lieu, que les orientations du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aube, fixées par l'arrêté du 10 janvier 2001, doivent, selon les dispositions de l'article 1-5 dudit arrêté, tendre à conforter, par des agrandissements, les exploitations familiales à responsabilité personnelle en leur permettant de constituer des exploitations d'une superficie allant jusqu'à 1,3 fois l'unité de référence, fixée pour le département à 100 ha ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette disposition ne fait pas obstacle à la constitution d'exploitations supérieures à 130 ha ; qu'ainsi, en autorisant, par arrêté du 5 mars 2002, l'EARL des Epis d'Or à adjoindre à son exploitation, d'une superficie de 164 ha avant reprise, une surface de 6 ha 88 a donnée à bail à M. et Mme Y, le préfet n'a pas méconnu les orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien de leur critique du jugement, M. et Mme Y reprennent l'argumentation présentée en première instance selon laquelle l'arrêté attaqué reposerait sur une appréciation inexacte de la situation respective du fermier en place et du repreneur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ledit moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme Y le paiement à l'EARL des Epis d'Or de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à l'EARL des Epis d'Or la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel Y, à M. et Mme Philippe X, à l'EARL des Epis d'Or et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NC01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC01083
Date de la décision : 13/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : BABEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-11-13;05nc01083 ?
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