La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°07NC01456

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 07NC01456


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour Mme Caje X, demeurant ..., par Me Dolle ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702715 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 avril 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire et a précisé que le pays de destination d'une éventuelle reconduite serait l'Albanie ;

2°) d'annuler, p

our excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour Mme Caje X, demeurant ..., par Me Dolle ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702715 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 30 avril 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire et a précisé que le pays de destination d'une éventuelle reconduite serait l'Albanie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa requête dans un délai de trente jours, au besoin sous astreinte ;


Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle et familiale ;

- son état justifiait la délivrance d'un titre de séjour ;

- les décisions attaquées méconnaissent son droit de mener une vie privée et familiale normale ;


Vu le jugement et les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2007, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu, enregistré le 12 mars 2008, l'acte par lequel Mme X déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;


Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;



DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caje X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


2
N° 07NC01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01456
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-04-10;07nc01456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award