La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°08NC00265

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 08NC00265


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour

Mme Irina X, demeurant ..., par Me Dollé ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704818 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour , lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
>3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de lui ordonner de...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour

Mme Irina X, demeurant ..., par Me Dollé ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704818 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour , lui a ordonné de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de lui ordonner de réexaminer sa situation ;

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen des circonstances particulières de l'espèce avant de prendre sa décision, laquelle a été prise le lendemain de son interpellation ;

- la décision révèle une erreur manifeste d'appréciation sur son droit à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2008, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin s'était déjà prononcé à deux reprises sur la situation Mme X qui n'a pas invoqué de circonstances nouvelles quant à sa situation personnelle pendant la durée de son interpellation, alors qu'elle n'a pas été privée de cette possibilité ; que dès lors et nonobstant la circonstance que la décision attaquée a été prise le lendemain de l'interpellation de la requérante, ladite décision, qui retrace les différents événements correspondant à la présence en France de Mme X, ne révèle pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen des circonstances particulières de la situation de l'intéressée avant de prendre sa décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si la requérante, dont le conjoint est rentré en Ouzbékistan en bénéficiant des dispositions prévues dans le cadre de l'aide au retour, soutient avoir tissé de nombreux liens avec la France depuis son arrivée sur le territoire national, elle ne produit aucune pièce attestant de la nature et de la réalité des liens qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le séjour, le préfet de la Moselle a porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français à raison de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

2

N° 08NC00265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00265
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-02;08nc00265 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award