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02/10/2008 | FRANCE | N°08NC00372

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 08NC00372


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour Mme Meryem X, demeurant ..., par Me Barraud ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701787 du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

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- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréc...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour Mme Meryem X, demeurant ..., par Me Barraud ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701787 du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « ... Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement... » ;

Considérant que Mme Meryem Y, épouse X, née le 5 juin 1984 à Rabat, de nationalité marocaine, est entrée en France le 29 août 2002 munie d'un visa de long séjour pour y poursuivre des études ; qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant jusqu'à son mariage, en août 2005, avec M. Olivier X, de nationalité française ; qu'elle a dès lors résidé sur le territoire national en vertu d'un titre de séjour de conjoint de français qui lui a été renouvelé jusqu'au 18 juillet 2007 ; que par main courante du 7 juillet 2006 elle a déclaré avoir quitté le domicile conjugal en raison des violences subies par son mari, lesquelles sont établies tant dans leur existence que quant à leur origine, qui n'est au demeurant pas sérieusement contestée, par la corrélation entre les nombreuses attestations médicales produites et les déclarations susmentionnées de la requérante devant les services de police le 7 juillet 2006, puis le 19 octobre 2006, à la suite de sa réintégration du domicile conjugal et enfin lors de son dépôt de plainte le 8 février 2007, au titre duquel le parquet de Nancy a, par décision en date du 18 avril 2007, renvoyé M. X devant le tribunal correctionnel ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que ce soit M. X qui a pris l'initiative d'engager une procédure de divorce en février 2007 après avoir quitté le domicile conjugal pour retourner vivre chez sa mère, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en rejetant par la décision du 1er octobre 2007 la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par la requérante, a méconnu les dispositions de l'article L. 312 sus-rappelées et entaché son arrêté d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe et Moselle de délivrer à Mme X un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701787 du 31 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nancy est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt, ensemble la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé le renouvellement de son titre de séjour à Mme X.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe et Moselle de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme X.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meryem X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 08NC00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00372
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Axel BARLERIN
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BARRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-10-02;08nc00372 ?
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