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12/11/2009 | FRANCE | N°07NC01561

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 07NC01561


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2007, complétée par mémoires enregistrés les 9 mai et 5 novembre 2008, présentée pour Mme Farida A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Branget Perriguey Tournier Bellard Mayer ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401748 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) du

Doubs l'a mise à la retraite d'office en raison de son inaptitude définit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 novembre 2007, complétée par mémoires enregistrés les 9 mai et 5 novembre 2008, présentée pour Mme Farida A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Branget Perriguey Tournier Bellard Mayer ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401748 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré (OPDHLM) du Doubs l'a mise à la retraite d'office en raison de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien et l'a radiée des cadres de l'établissement à compter du 1er octobre 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président de l'OPDHLM du Doubs en date du 18 octobre 2004 ;

3°) d'enjoindre l'OPHLM du Doubs de procéder au paiement de ses salaires à compter du 1er octobre 2004 jusqu'à notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'OPDHLM du Doubs une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; la mention de l'avis de la commission de réforme et de l'avis favorable à la radiation des cadres pour invalidité de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ne saurait suffire ;

- l'administration ne l'a pas informée de son droit à la communication de son dossier alors même que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 impose la communication du dossier avant l'adoption de toute décision prise en considération de la personne ; elle ne s'est pas vu communiquer l'avis émis par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

- elle n'était pas inapte physiquement à exercer toute fonction dans la fonction publique territoriale mais seulement celle d'agent d'entretien ; l'administration devait l'inviter à présenter une demande de reclassement avant de la mettre à la retraite pour invalidité ; l'office n'a pas formulé de propositions de reclassement alors que des possibilités existaient et ne l'a pas aidée à trouver un autre emploi ; l'office pouvait la placer en disponibilité ou la recruter comme travailleur handicapé ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir voire constitue une sanction disciplinaire déguisée puisque l'intimé fait référence à des arrêts de maladie antérieurs à son accident du travail ; l'OPDHLM du Doubs aurait fait pression sur son médecin traitant afin qu'elle soit maintenue en arrêt de maladie ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 1998, présenté par la caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, qui conclut à sa mise hors de cause ;

Vu les mémoires enregistrés les 6 février 2008, 1er septembre 2008 et 9 avril 2009, présentés pour l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs par Me Dufay, avocat, qui conclut

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la suppression, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, des termes à caractère diffamatoire contenus dans le mémoire de Mme A enregistré le 9 mai 2008, commençant par les termes l'OPHLM a recruté une personne au service comptabilité et finissant par les termes à produire les diplômes de sa belle-fille ;

3°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 octobre 2004 en ce qu'il avait un effet rétroactif ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 18 octobre 2004 était suffisamment motivé ;

- l'adoption de l'arrêté litigieux a été précédée de la communication du dossier ; Mme A a été invitée à consulter son dossier par courrier du 9 août 2004 ;

- aucun reclassement professionnel n'a pu être effectué ; les compétences de Mme A (CAP d'aide comptable en 1974, stage de secrétariat en 1990) étaient insuffisantes, les expériences professionnelles n'étaient pas justifiées et aucun poste adapté à ses compétences n'était vacant ; il s'est employé à assister l'appelante dans sa recherche d'emploi ;

- la décision de mise à retraite d'office n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir ; ne pouvant être maintenue en surnombre, il lui a été demandé de prolonger son arrêt de maladie pour voir maintenus ses droits à rémunération ; la mise en disponibilité n'aurait pas été avantageuse pour Mme A qui n'aurait été payée qu'un an et à mi-traitement ; Mme A ne remplissait pas les conditions pour être placée en disponibilité ;

- la décision du 18 octobre 2004 n'est pas entachée de rétroactivité illégale puisque l'office s'est borné à suivre les prescriptions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dans son avis du 18 octobre 2004 ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 24 juillet 2009 à 16 heures ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 23 janvier 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Simplot pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905, et notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dufay, avocat de l'OPDHLM du Doubs - Habitat 25 ;

Sur l'appel principal de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : Le fonctionnaire territorial ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ..., soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du

9 septembre 1965 ... ; qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur sa demande (..) ; qu'enfin, qu'aux termes de l'article 31 du même décret : (..). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (..) ;

Considérant que Mme A, agent d'entretien territorial, ayant été reconnue définitivement inapte à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien, le président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs, par arrêté du 18 octobre 2004, l'a mise à la retraite d'office et l'a radiée des cadres de l'établissement à compter du 1er octobre 2004 ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne dans ses visas l'avis de la commission de réforme du 10 juin 2004, qui a constaté l'inaptitude physique de Mme A, et l'avis favorable à la radiation des cadres rendu par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales le 18 octobre 2004 conformément aux dispositions précitées de l'article 31 du décret susvisé du 26 décembre 2003 ; que, par suite, il doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences fixées par l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mise à la retraite d'office d'un agent avant qu'il ait atteint la limite d'âge qui lui est applicable est prise en considération de la personne et impose ainsi d'être précédée de la communication du dossier en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, par courrier du 9 août 2004, le président de l'office a invité l'appelante à consulter son dossier auprès de la direction des ressources humaines ; que, toutefois, cette communication ne saurait porter que sur les pièces qui y figurent à la date où l'agent en prend connaissance ; que, par suite, la circonstance que le dossier de Mme A ne comprenait pas, à la date où il a été consulté, l'avis conforme de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévu par les dispositions de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003, qui n'a été rendu que le 18 octobre 2004, soit le jour même de l'arrêté attaqué, est sans influence sur le respect de la formalité qui s'imposait à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs ; qu'aucune disposition ne prescrit par ailleurs que ledit avis soit communiqué à l'agent concerné préalablement à sa mise à la retraite d'office ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne peut sérieusement soutenir que l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs ne l'aurait pas invitée à formuler une demande de reclassement avant de la mettre à la retraite d'office à compter du 1er octobre 2004, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a elle-même expressément sollicité qu'il soit procédé à son reclassement le 9 février 2004 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de la mettre à la retraite d'office, l'office intimé a cherché à reclasser Mme A, qui n'était inapte qu'à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien ; que, toutefois, eu égard aux faibles qualifications détenues par l'intéressée et à l'ancienneté de ses expériences professionnelles antérieures en matière d'emplois de bureau, aucun poste sur lequel elle était susceptible d'être affectée n'était vacant avant que l'appelante, laquelle n'a par ailleurs donné aucune suite aux propositions de formation qui lui ont été faites, ne soit mise à la retraite d'office ; qu'ainsi, aucun reclassement n'étant possible, l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs a pu à bon droit mettre Mme A à la retraite d'office, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas l'avoir placée en disponibilité, celle-ci n'ayant d'ailleurs jamais manifesté ce souhait ; que si l'intéressée soutient enfin qu'elle aurait dû être recrutée comme travailleur handicapé plutôt que d'être mise à la retraite d'office, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon n'a partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2004 par lequel le président de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs l'a mise à la retraite d'office en raison de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien et l'a radiée des cadres de l'établissement, ni à demander à la Cour d'enjoindre l'OPDHLM du Doubs de procéder au paiement de ses salaires à compter du 1er octobre 2004 jusqu'à notification du présent arrêt ;

Sur l'appel incident de l'OPDHLM du Doubs :

Considérant que l'arrêté du 18 octobre 2004 mettant Mme A à la retraite d'office ne pouvait, sans comporter un effet rétroactif illégal, entrer en vigueur à une date antérieure à sa notification à l'intéressée ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales aurait, dans son avis susrappelé, indiqué que la radiation des cadres de l'intéressée devait intervenir au

1er octobre 2004, l'OPDHLM du Doubs n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander par voie d'appel incident, l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué annulant ledit arrêté en tant qu'il porte effet au 1er octobre 2004 ;

Sur les conclusions de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs tendant à la suppression de passages contenus dans les écritures de Mme A :

Considérant que, d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé par OPDHLM du Doubs du mémoire du 9 mai 2008 de Mme A, commençant par les mots l'OPHLM a recruté une personne ... et finissant par les mots produire les diplômes de sa belle-fille ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire à son égard ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à en demander la suppression ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs est rejeté ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida A et à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs - habitat 25.

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N° 07NC001561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01561
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP BRANGET PERRIGUEY TOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-11-12;07nc01561 ?
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