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05/05/2010 | FRANCE | N°09NC00320

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mai 2010, 09NC00320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2009, présentée pour Mme Mahjouba A, demeurant chez B, ... par Me Hammouche ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805284 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
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3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2009, présentée pour Mme Mahjouba A, demeurant chez B, ... par Me Hammouche ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805284 du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle devait se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle souffre d'une gonarthrose bilatérale sévère ; le défaut de prise en charge de sa pathologie présente des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le médecin inspecteur aurait dû prendre position sur l'accessibilité aux soins au Maroc ; l'arrêté préfectoral est donc insuffisamment motivé ; l'offre de soins au Maroc est insuffisante ; il importe au préfet de rapporter la preuve de la disponibilité matérielle et financière du traitement au Maroc et de sa capacité à voyager vers le Maroc ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; elle est mariée, son époux disposant d'un titre de séjour portant la mention retraité ; elle a des enfants dont une partie vit en France ; les enfants vivant au Maroc sont très éloignés les uns des autres ;

- l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son retour au Maroc aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du18 septembre 2009, accordant l'aide juridictionnelle totale à la requérante à et désignant Me Hammouche pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que Mme A, ressortissante marocaine, soutient que, souffrant d'une gonarthrose bilatérale sévère, le préfet de la Moselle devait lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par avis daté du 2 octobre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de l'appelante nécessitait une prise en charge, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il s'ensuit que l'intéressée ne saurait utilement soutenir que le préfet n'aurait pas rapporté la preuve de la disponibilité et de l'accès effectif au Maroc du traitement dont elle aurait besoin ; que le médecin inspecteur a ajouté que Mme A pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle était en mesure de voyager sans risque à destination de ce dernier, ce que l'appelante à d'ailleurs démontré à plusieurs reprises ; qu'ainsi, en se fondant sur ledit avis, qui n'est pas sérieusement contredit par aucune pièce produite au dossier par l'appelante, le préfet de la Moselle a pu, à bon droit, par l'arrêté litigieux qui est suffisamment motivé, refuser de délivrer à Mme A la carte de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'autre part, que Mme A reprend à hauteur d'appel le moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 octobre 2008 du préfet de la Moselle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, enfin, que Mme A prétend qu'en fixant le Maroc comme pays de destination, il aurait porté atteinte aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son état de santé étant menacé en cas de retour dans le pays dont elle détient la nationalité, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mahjouba A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N° 09NC00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00320
Date de la décision : 05/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HAMMOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-05-05;09nc00320 ?
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