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17/06/2010 | FRANCE | N°09NC01421

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 09NC01421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2009, présentée pour Mme Liliane A, demeurant ... par Me Delot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801434 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Villers-lès-Nancy a mis fin à ses fonctions à compter du 1er juillet 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme d

e 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Mm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2009, présentée pour Mme Liliane A, demeurant ... par Me Delot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801434 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2008 par lequel le maire de la commune de Villers-lès-Nancy a mis fin à ses fonctions à compter du 1er juillet 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Mme A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les faits invoqués dans l'arrêté du 30 avril 2008 de non renouvellement de son contrat ne sont pas établis ;

- l'arrêté attaqué comporte une signature illisible et ne fait apparaître ni l'identité ni la qualité de son signataire ;

- elle n'a pas pu démontrer l'absence de fondement des griefs qui lui étaient reprochés, car elle était en position de congé maladie à la date à laquelle elle a été convoquée à un entretien ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2010, présenté pour la commune de Villers-lès-Nancy par Me Guitton ; la commune conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- l'arrêté du 30 avril 2008 comporte le nom et la qualité de son signataire ;

- Mme A a été représentée à sa demande par le syndicat CFTC à l'entretien organisé le 11 avril 2008 ;

- en tout état de cause, la tenue de cet entretien préalable n'est pas obligatoire pour un non renouvellement d'un contrat à durée déterminée ;

- un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat ;

- la décision de non renouvellement n'a pas à être motivée ;

- cette décision a été prise dans l'intérêt du service, en raison de l'insuffisance professionnelle de Mme A ;

- l'association Allo Maltraitance personnes âgées et personnes handicapées lui a signalé plusieurs cas de maltraitance au Foyer Résidence Le Clairieu et mettant en cause la requérante ;

- son comportement était inadapté à ses fonctions et son investissement dans son travail insuffisant ;

- elle a indiqué dans son courrier du 29 avril 2008 les raisons pour lesquelles le contrat de Mme A n'avait pas été renouvelé ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mars 2010, présenté pour Mme A ; elle maintient ses conclusions et soutient que :

- la commune ne produit pas de témoignages probants à l'appui de ses allégations ;

- elle justifie son comportement professionnel irréprochable par les pièces versées à son dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de M. Brumeaux, président ,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Delot, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, agent de service non titulaire de la commune de Villers-lès-Nancy depuis le 30 septembre 2002, a été recrutée par arrêté du 16 octobre 2007 en qualité d'adjoint technique pour effectuer une mission de gardiennage et d'accueil dans un foyer de personnes âgées du 31 octobre 2007 au 30 avril 2008 ; que, par arrêté en date du 30 avril 2008, le maire de la commune de Villers-lès-Nancy a, d'une part, prolongé la mission de Mme A pour une dernière période allant du 1er mai au 30 juin 2008 et, d'autre part, mis fin à ses fonctions à la date du 1er juillet 2008 ; que l'intéressée conclut à l'annulation de cette décision en tant qu'elle emporte refus de renouveler son contrat au-delà de cette dernière date ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que Mme A reprend en appel son moyen de première instance tiré de la violation de l'article 4-2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sans apporter le moindre élément de nature à critiquer les motifs par lesquels le tribunal administratif ne l'a pas accueilli ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que bien qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents publics ne soumette le non renouvellement d'un contrat à l'obligation d'un entretien individuel préalable, la commune de Villers-lès-Nancy a cependant convoqué la requérante par lettre du 3 avril 2008 pour un entretien prévu le 11 avril 2008 ; que si cette réunion s'est tenue en l'absence de l'intéressée, alors en congé de maladie, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'elle a été représentée à sa demande par un délégué syndical à cet entretien et d'autre part qu'elle a été reçue le 29 avril 2008, accompagnée par un représentant syndical, par le maire adjoint délégué à l'administration générale, qui lui a fait connaître les motifs du non-renouvellement de son contrat ; que, par suite, Mme A, qui a été ainsi en mesure de contester les insuffisances professionnelles qui lui étaient reprochées, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des écritures de la commune de Villers-lès-Nancy qu'il a été mis aux fonctions de Mme A en raison de son comportement incompatible avec les fonctions qu'elle exerçait dans un établissement accueillant des personnes âgées et de sa façon de servir, qui compromettait le bon fonctionnement du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été mise en cause le 3 mars 2008 par un rapport écrit et circonstancié émanant de l'association Allô Maltraitance Personnes âgées et Personnes handicapées en raison des propos grossiers et injurieux qu'elle aurait adressés à plusieurs résidents du foyer de personnes âgées dont elle était la gardienne et dans lequel elle assurait également une fonction d'accueil ; que la même association a informé par écrit le maire le 10 avril 2008 que des appels anonymes ultérieurs avaient signalé de nouveau les mêmes faits ; qu'il ressort des mentions non contestées de la lettre du maire du 29 avril 2008 que la coordinatrice du foyer lui avait signalé le comportement agressif de la requérante et certains manquements à ses obligations de service et que la directrice de la solidarité avait également rédigé plusieurs notes au sujet de son attitude ; que le maire avait invité l'intéressée à plus de retenue dans sa façon d'agir par lettre du 17 novembre 2007 ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la production d'attestations émanant de quelques résidentes du foyer qui soulignent ses qualités humaines et professionnelles, le maire de Villers-lès-Nancy a pu, sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation, mettre fin aux fonctions de Mme A à compter du 1er juillet 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par Mme A contre la commune de Villers-lès-Nancy , qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, ne peuvent être que rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à celles de la commune présentées sur le même fondement et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Villers-lès-Nancy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane A et à la commune de Villers-lès-Nancy.

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09NC01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC01421
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-06-17;09nc01421 ?
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