Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 31 décembre 2009, présentée pour M. William A, demeurant ..., par Me Drancourt, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902337, 0902338, 0902339, 0902340, 0902341, 0902342, 0902343, 0902344, 0902345 du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant un total de 12 points au capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 6 octobre 2003,29 juillet 2004, 3 août 2004, 15 octobre 2005, 7 mars 2006, 9 mars 2006, 25 avril 2006, 19 juillet 2006 et 10 septembre 2006 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son permis de conduire ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire ;
M. A soutient que :
- il ne s'est pas vu délivrer les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il n'a jamais eu connaissance des retraits de points consécutifs aux infractions commises ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 15 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant un total de 12 points au capital de son permis de conduire suite aux infractions commises les 6 octobre 2003, 29 juillet 2004, 3 août 2004, 15 octobre 2005, 7 mars 2006, 9 mars 2006, 25 avril 2006, 19 juillet 2006 et 10 septembre 2006 au motif que ses conclusions étaient tardives ; que M. A ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués en appel à l'appui de ces conclusions sont sans portée utile ; que les conclusions du requérant qui tendent à l'annulation des décisions sus-rappelées du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonctions ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. William A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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09NC01914