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21/03/2011 | FRANCE | N°10NC01645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2011, 10NC01645


Vu, I, sous le n° 10NC01645, la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002975 en date du 7 octobre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé sa décision du 20 mai 2010 relative au pays à destination duquel Mme pourra être reconduite d'office ;

2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- la décision fixant le

pays de destination était suffisamment motivée ;

- les moyens invoqués par Mme en premi...

Vu, I, sous le n° 10NC01645, la requête, enregistrée le 25 octobre 2010, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002975 en date du 7 octobre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé sa décision du 20 mai 2010 relative au pays à destination duquel Mme pourra être reconduite d'office ;

2°) de rejeter les conclusions tendant à l'annulation de cette décision présentées par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- la décision fixant le pays de destination était suffisamment motivée ;

- les moyens invoqués par Mme en première instance à l'encontre des différentes décisions prises le 20 mai 2010 ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, II, sous le n° 10NC01674, la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour Mme Sofik veuve , demeurant ..., par Me Salhi, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002975 du 7 octobre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Salhi, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;

- l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ne lui ayant pas été communiqué, la procédure n'a pas respecté l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur son état de santé qui s'aggrave et sur les possibilités de soins en Arménie ;

- la décision méconnaît au surplus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée et n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire est la conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 3 décembre 2010 présenté pour Mme qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre qu'étant mère d'un enfant français né le 26 novembre 2010, elle ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2011 présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 28 janvier 2011, accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, d'une part, que Mme reprend ses moyens de première instance tirés de la motivation insuffisante de la décision contestée, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de l'irrégularité de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 21 décembre 2006 et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, que si Mme , de nationalité arménienne, fait valoir qu'elle recherche activement un emploi en France, qu'elle est en règle avec l'administration fiscale et qu'un refus de titre est de nature à aggraver les troubles psychiques dont elle souffre, ces seules circonstances ne sauraient caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait également valoir qu'elle est mère depuis le 26 novembre 2010 d'un enfant qui a été reconnu par son père, de nationalité française ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de cette relation et à la durée limitée du séjour en France de l'intimée et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Bas-Rhin refusant de délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de procédure contradictoire articulés par Mme veuve , qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, que si la requérante fait valoir qu'étant mère d'un enfant français, elle ne peut plus faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cet élément nouveau qui est postérieur à la date de la décision contestée est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée, qui vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se réfère aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui relève que l'intéressée ne s'est pas vu reconnaître le statut de réfugiée et qu'elle n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacés dans le pays de destination et qui indique dans son dispositif que Mme veuve pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation de la requérante pour annuler la décision fixant le pays de destination ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que Mme veuve n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient qu'elle était persécutée en Arménie, d'une part, du fait de l'appartenance à la communauté azérie, de son époux, assassiné en 2005, et d'autre part, en raison de son refus d'épouser un chef de la mafia locale ; que, toutefois, ni les allégations ni les pièces produites dans la présente instance ne permettent de regarder comme établi que l'intéressée encourt personnellement des risques en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; que d'ailleurs sa demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin, qui ne s'est pas borné à prendre acte des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de Mme ou aurait méconnu l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mais que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette la requête de Mme veuve , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la partie perdante bénéficie du remboursement par l'autre partie des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées présentées par Mme ne peuvent qu'être rejetées

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er et l'article 2 du jugement en date du 7 octobre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.

Article 2 : La demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination présentée par Mme HOVSEPYAN devant le Tribunal administratif de Strasbourg et sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, au préfet du Bas-Rhin et à Mme Sofik .

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

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Nos 10NC01645, 10NC01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01645
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SALHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-03-21;10nc01645 ?
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