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04/08/2011 | FRANCE | N°10NC01816

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 août 2011, 10NC01816


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 2 mai 2011, présentée pour Me DECHRISTE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Giraud Champagne Ardenne, dont le siège est Z.A. des Roises à Bettancourt la Ferree (52115), par Me Guyader Dousset ; Me DECHRISTE demande à la Cour de :

1°) d'annuler le jugement n° 0902238 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 24 septembre 2009 par laquelle le directeur-adjoint du travail a autorisé le licenciement de Mme

A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 2 mai 2011, présentée pour Me DECHRISTE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Giraud Champagne Ardenne, dont le siège est Z.A. des Roises à Bettancourt la Ferree (52115), par Me Guyader Dousset ; Me DECHRISTE demande à la Cour de :

1°) d'annuler le jugement n° 0902238 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 24 septembre 2009 par laquelle le directeur-adjoint du travail a autorisé le licenciement de Mme A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les difficultés économiques de la société Giraud Champagne Ardenne sont avérées, ainsi que les difficultés économiques du groupe auquel la société appartient ;

- le poste de Mme A a été supprimé dès le 30 septembre 2008 ;

- la société Giraud a respecté les mandats de représentante du personnel de Mme A ;

-la société a respecté son obligation de reclassement, qu'elle soit législative ou conventionnelle ;

- le licenciement est sans lien avec les mandats détenus par la salariée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2011, présenté pour Mme A par Me Tellache ; Mme A conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros lui soit versée par Me DECHRISTE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que:

- la décision contestée est attachée d'erreur de droit en tant que le contrôle de l'administration n'a pas porté sur les difficultés économiques au sein du groupe auquel la société Giraud appartient;

- la décision attaquée est attachée d'erreur de droit en tant que le contrôle de l'administration n'a pas porté sur l'obligation de reclassement de l'employeur;

- la société n'a pas respecté son obligation législative et conventionnelle de reclassement;

- la procédure collective de licenciement pour motif économique est irrégulière;

- le licenciement est en lien avec ses mandats;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 9 novembre 2010 et se rapporte aux mémoires en défense produits en première instance;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Dulmet, conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Mme A ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, par jugement en date du 9 novembre 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 24 septembre 2009 par laquelle le directeur-adjoint du travail de l'Aube a autorisé Me DECRHISTE, mandataire judiciaire de la société Giraud Champagne Ardenne à licencier Mme A, au motif que l'administration avait commis une erreur de droit en ne faisant pas porter son appréciation de la réalité des difficultés économique alléguées sur l'ensemble de la situation économique des autres sociétés appartenant au même groupe que la société Giraud Champagne Ardenne et oeuvrant dans le même secteur d'activité ; qu'en se bornant à faire valoir que le licenciement de Mme A était réellement justifié par une cause économique, et sans aucun lien avec les mandats détenus, ainsi que le fait que la société aurait satisfait à son obligation de reclassement, Me DECHRISTE ne conteste pas le motif d'annulation retenu par les premiers juges ; qu'il ressort au demeurant des termes mêmes de la décision attaquée que l'administration a effectivement omis de faire porter son contrôle sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société Giraud Champagne Ardenne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me DECHRISTE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Giraud Champagne Ardenne, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du directeur-adjoint du travail du 24 septembre 2009 autorisant le licenciement de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me DECHRISTE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Me DECHRISTE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Giraud Champagne Ardenne, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Me DECHRISTE en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Giraud Champagne Ardenne est rejetée.

Article 2 : Me DECHRISTE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Giraud Champagne Ardenne, versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me DECHRISTE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Giraud Champagne Ardenne, à Mme Francine A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N° 10NC01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01816
Date de la décision : 04/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés non protégés - Licenciement pour motif économique - Modalités de délivrance de l'autorisation administrative - Obligations incombant à l'administration.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Anne DULMET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-08-04;10nc01816 ?
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