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24/11/2011 | FRANCE | N°11NC00992

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 11NC00992


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS, par la SCP Lebon-Mennegand-Larère, avocats ; la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1001059 en date du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision, en date du 11 mai 2010, par laquelle le maire de ladite commune a enjoint à M. Florian B et Mlle Aïcha de respecter, pour la construction de leur maison individuelle, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la voie publique et a

mis à la charge de ladite commune la somme de 1 000 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS, par la SCP Lebon-Mennegand-Larère, avocats ; la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1001059 en date du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision, en date du 11 mai 2010, par laquelle le maire de ladite commune a enjoint à M. Florian B et Mlle Aïcha de respecter, pour la construction de leur maison individuelle, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la voie publique et a mis à la charge de ladite commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. B et de Mlle le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- à titre principal, la demande de première instance était irrecevable, le courrier adressé à M. B et à Mlle ne pouvant être considéré comme un acte faisant grief dès lors qu'il ne contenait aucun avertissement quant à la sanction encourue, aucun délai d'exécution et qu'il n'invitait pas son destinataire à faire part de ses observations ;

- à titre subsidiaire, la lettre litigieuse n'est pas entachée d'erreur de fait, la construction projetée méconnaissant bien la règle de recul imposée par l'article 6 du plan d'occupation des sols ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, comme l'ont estimé les premiers juges ;

- la lettre contestée ne constituant pas une décision de retrait, le moyen tiré du non-respect du délai de trois mois énoncé à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme est inopérant ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Larère, avocat de la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS, ainsi que celles de Me Vivier, avocat de M. B et de Mlle ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que la fin de non-recevoir opposée à titre principal par la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS en première instance, tirée de l'irrecevabilité de la demande, et le moyen, présenté à titre subsidiaire, tiré de ce que la lettre litigieuse en date du 11 mai 2010 n'est pas entachée d'erreur de fait, invoqué par la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 26 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision, en date du 11 mai 2010, par laquelle le maire de ladite commune a enjoint à M. Florian B et Mlle Aïcha de respecter, pour la construction de leur maison individuelle, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la voie publique et a mis à la charge de ladite commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que les autres moyens soulevés par M. B, et Mlle devant le Tribunal administratif de Nancy à l'encontre de la lettre contestée en date du 11 mai 2010, tirés de ce que ladite lettre serait entachée de détournement de pouvoir, que la construction, pour laquelle une déclaration d'ouverture de chantier a bien été effectuée, est réalisée conformément au permis de construire et que le délai de trois mois énoncé à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme n'aurait pas été respecté, ne paraissent pas de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de ladite lettre ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mlle , pris solidairement, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 2011 du Tribunal administratif de Nancy, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : M. B et Mlle , pris solidairement, verseront à la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLE-EN-VERMOIS, à M. Florian B, à Mlle Aïcha et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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11NC00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00992
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - notion - Actes à caractère de décision - Actes ne présentant pas ce caractère.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-11-24;11nc00992 ?
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