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15/12/2011 | FRANCE | N°11NC00356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2011, 11NC00356


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 25 avril 2011, présentée pour M. Denys C et Mme Anne D, demeurant ensemble ..., par Me Sarbib, avocat ; M. C et Mme D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603915 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des consorts A, l'arrêté, en date du 14 juin 2006, par lequel le maire de Brumath leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance des consorts A ;

3°) de mettre

à la charge des consorts A le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 25 avril 2011, présentée pour M. Denys C et Mme Anne D, demeurant ensemble ..., par Me Sarbib, avocat ; M. C et Mme D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603915 en date du 23 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des consorts A, l'arrêté, en date du 14 juin 2006, par lequel le maire de Brumath leur a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de première instance des consorts A ;

3°) de mettre à la charge des consorts A le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- en considérant que la construction faisant l'objet du permis de construire contesté comporte une toiture en terrasse, alors que la maison elle-même a une toiture à deux pans, seul le garage accolé ayant un toit terrasse, les premiers juges se sont fondés sur des faits matériellement inexacts ;

- l'article 11 UA 2.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, relatif aux toitures, précise que les dispositions particulières relatives à la forme et à la pente des toits ne s'appliquent pas aux constructions dont la hauteur à l'égout de toiture est inférieure à 2,5 mètres, comme c'est le cas en l'espèce pour le garage concerné, la circonstance que le garage soit accolé à la maison ne pouvant conduire à l'exclure du bénéfice de l'exception prévue pour les constructions de moins de 2,5 mètres de hauteur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour M. Geoffroi A, Mme Elisa A, M. Gaëtan A et Mme Flore A, par Me Koehl, avocat, qui concluent au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour la commune de Brumath par Me Sonnenmoser, avocat, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 :

- le rapport de M. Luben, président,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant sur le fait que la construction faisant l'objet du permis de construire contesté comporte une toiture en terrasse , les premiers juges n'ont pas entendu indiquer que l'intégralité de la construction projetée était couverte par une toiture en terrasse, mais qu'une partie dudit bâtiment comportait une telle toiture, comme il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient fondés sur des faits matériellement inexacts doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 UA 2.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brumath : 2. Dispositions particulières. / Dans les secteurs UA 1, UA 2, UA4, UA 6, UA 7, UA 8, UA 9, UA 12, UA 13 : / 2.1.1 Les toitures seront à deux pans, de longueur et de pente égales, le faîtage parallèle au long côté de la construction. La pente des toitures sera comprise entre 40 et 55°. / 2.1.2 Toutefois, pourront être autorisés des combles à la Mansart à condition qu'ils soient réalisés conformément à la tradition locale ancienne. Dans ce cas, la pente du brisis pourra dépasser 55° et celle du terrasson devra être inférieure à 45°. Tout dispositif ne constituant que l'habillage d'une façade est prohibé. / 2.1.3 Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas : / - aux constructions dont la hauteur à l'égout de toiture est inférieure à 2,5 mètres, / - aux constructions à usage agricole, artisanal ou commercial. ;

Considérant que le respect des dispositions précitées de l'article 11 UA 2.1 du règlement du plan d'occupation des sols doit être apprécié au regard de l'ensemble de la construction projetée, et non de chacun de ses éléments architecturaux pris isolément ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que si la maison d'habitation projetée est couverte, pour sa partie principale, d'un toit à deux pans, elle comporte toutefois, d'une part, à l'est, du côté de la rue du Fossé, une toiture terrasse non accessible couvrant un garage, comme il est précisé sur le plan du premier étage et, d'autre part, à l'ouest, du côté du jardin, une terrasse de 19,45 mètres carrés accessible depuis la chambre située au niveau du premier étage, couvrant un séjour au rez-de-chaussée ; que la construction projetée ayant une hauteur supérieure à 2,5 mètres, les requérants ne sauraient ainsi se prévaloir de la disposition dérogatoire précitée selon laquelle ces dispositions particulières ne s'appliquent pas aux constructions dont la hauteur à l'égout de toiture est inférieure à 2,5 mètres ;

Considérant, au surplus, d'une part, que la hauteur de la toiture terrasse couvrant le garage par rapport au terrain naturel est d'environ 2,80 mètres, comme il ressort des deux plans au 1/100ème projet façade nord et projet façade sud joints à la demande de permis de construire ; que, toutefois, si cette hauteur est indiquée comme étant de 2,50 mètres sur le plan au 1/100ème projet façade est , la seule légère déclivité du terrain d'assiette ne suffit pas à expliquer cette discordance entre les plans de façade ; que la hauteur par rapport au terrain naturel de ladite toiture terrasse doit ainsi être regardée comme étant supérieure à 2,50 mètres ; que, d'autre part, la hauteur de la terrasse couvrant le séjour du côté du jardin est d'environ 4,95 mètres ou d'environ 5,25 mètres par rapport au terrain naturel, selon que l'on prend en considération le niveau du terrain naturel sur les limites nord ou sud du terrain, comme il ressort des deux plans au 1/100ème projet façade nord et projet façade sud joints à la demande de permis de construire ; que la hauteur desdites deux toitures terrasse est ainsi supérieure à 2,50 mètres ;

Considérant que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté, en date du 14 juin 2006, par lequel le maire de Brumath a délivré un permis de construire à M. C et à Mme D, qui méconnaissait les dispositions précitées de l'article 11 UA 2.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Brumath, qui n'autorisent que des toitures à deux pans ou des combles à la Mansart ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 décembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des consorts A, l'arrêté, en date du 14 juin 2006, par lequel le maire de Brumath leur a délivré un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. C et de Mme D le paiement à M. et Mme Geoffroi A, à M. Gaëtan A et à Mme Flore A, pris solidairement, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.

Article 2 : M. C et Mme D verseront à M. et Mme Geoffroi A, à M. Gaëtan A et à Mme Flore A, pris solidairement, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Geoffroi A, de M. Gaëtan A et de Mme Flore A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denys C et Mme Anne D, à M. et Mme Geoffroi A, à M. Gaëtan A, à Mme Flore A et à la commune de Brumath.

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11NC00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00356
Date de la décision : 15/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-12-15;11nc00356 ?
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