Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant ..., par Me Baumont, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000985 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de la République de Centrafrique ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, d'autre part, à enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, enfin, à ce qu'il soit mis à la charge de l'état une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2010 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-13 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
* s'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle et celle de son fils ;
* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
*s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort ;
Il conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de la République de Centrafrique ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Brigitte A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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