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30/01/2012 | FRANCE | N°11NC00608

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2012, 11NC00608


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011 sous le n° 11NC00608, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) du NOUROY, dont le siège est route de Langres à Noidant Chatenoy (52600) représenté par son gérant, par la SELARL d'avocats Charlot et Associés ; le GAEC DU NOUROY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802654 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de la décision en date 19 juin 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a déci

dé d'appliquer un taux de réduction de 20 % sur le montant total des aides...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2011 sous le n° 11NC00608, présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) du NOUROY, dont le siège est route de Langres à Noidant Chatenoy (52600) représenté par son gérant, par la SELARL d'avocats Charlot et Associés ; le GAEC DU NOUROY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802654 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de la décision en date 19 juin 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a décidé d'appliquer un taux de réduction de 20 % sur le montant total des aides directes communautaires qu'il a perçues au titre de la campagne 2007, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GAEC DU NOUROY soutient que :

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt n'était pas compétent pour signer la décision contestée qu'il a insuffisamment motivée ;

- l'anomalie constatée au titre de la marque auriculaire d'identification FR 5243377987 était justifiée au regard de l'exigence de traçabilité des animaux ; la décision est donc entachée d'une erreur dans la qualification juridique de fait intentionnel ;

- l'anomalie constatée au titre de la mauvaise tenue de registre des mouvements et des naissances ne concernait que 2,45 % du cheptel ce qui ne justifiait pas une diminution de 20 % des aides versées ;

- l'anomalie constatée au titre de la régularité des passeports des animaux ne pouvait pas donner lieu à une réduction des 20% des aides versées dans la mesure où elle ne concernait qu'une seule bête ;

- le contrôle réalisé s'est effectué dans une ambiance suspicieuse de nature à entacher la décision de détournement de pouvoir ;

- dans la mesure où le caractère intentionnel de la faute constatée n'est pas démontré, la décision est disproportionnée et ne devait donner lieu qu'à une réduction de 15 % des primes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 4 janvier 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire tendant au rejet de la requête qui est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié ;

Vu le règlement CE n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement CE n° 1782/2003 du Conseil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2007 relatif à la mise en oeuvre de la conditionnalité au titre de 2007 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement CE du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé : 1. Lorsque les exigences réglementaires en matière de gestion ou les bonnes conditions agricoles et environnementales ne sont pas respectées en raison d'un acte ou d'une omission directement imputable à l'agriculteur concerné, le montant total des paiements directs à octroyer au titre de l'année civile au cours de laquelle le non respect est constaté, est réduit ou supprimé (...) ; qu'aux termes de l'article D. 615-57 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la décision attaquée : Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susvisé, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45 ; qu'aux termes de l'article D. 615-59 du même code : (...) Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 % Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15%. (...). L'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle (...) ; qu'enfin, l'article 5 de l'arrêté du 2 décembre 2007 susvisé dispose : Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité constatés mentionnés ci-après : 1° Au titre du sous-domaines identification et enregistrement des bovins : (...) La modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;

Considérant qu'au cours d'un contrôle sur place réalisé le 12 septembre 2007 par les agents des services vétérinaires de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne sur l'exploitation agricole gérée par le GAEC DU NOUROY, plusieurs anomalies relatives à l'identification et à l'enregistrement des bovins issue du sous-domaine santé-production animale lui-même relevant du domaine santé publique, santé des animaux et des végétaux de l'article D. 615-57 du code rural précité ont été constatées ; que l'une d'entre elles, à savoir la présence d'une marque auriculaire agréée et d'une marque auriculaire manuscrite sur la bête n° FR 5243377987 a été regardée comme une anomalie présumée intentionnelle au sens de l'article 5 de d'arrêté du 2 décembre 2007 précité ; que, toutefois, le requérant fait valoir pour renverser cette présomption, que ce marquage au feutre indélébile, destiné à pallier la perte d'une marque auriculaire agréée, n'a fait que reprendre le numéro d'identification de l'animal sans remettre en cause la traçabilité du bovin et ne traduit aucune intention frauduleuse, qu'elle ne concernait qu'un unique bovin sur un cheptel composé de 450 bêtes ; qu'au surplus, il n'était pas en situation de récidive d'infractions ; que par suite, le groupement est fondé à soutenir que l'acte ne pouvait être regardé comme intentionnel et que la décision est disproportionnée ; qu'elle doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC DU NOUROY est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser au GAEC DU NOUROY la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 février 2011, ensemble la décision du préfet de la Haute-Marne du 19 juin 2008 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GAEC DU NOUROY est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC DU NOUROY et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'aménagement du territoire.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Haute-Marne.

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11NC00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00608
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL CHARLOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-30;11nc00608 ?
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