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30/01/2012 | FRANCE | N°11NC01314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2012, 11NC01314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2011, présentée pour M. David A, demeurant ... par Me Farajallah, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100047 en date du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des six décisions portant retrait de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire à la suite des six infractions relevées à son encontre, d'autre part de l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2011, présentée pour M. David A, demeurant ... par Me Farajallah, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100047 en date du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des six décisions portant retrait de l'ensemble des points affectés à son permis de conduire à la suite des six infractions relevées à son encontre, d'autre part de la décision 48SI du 17 décembre 2010 en tant qu'elle lui notifie ces retraits de points et porte invalidation de son titre de conduite ;

2°) d'annuler la décision 48 SI ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 27 mars 2007, 20 juin 2008 et 29 mai 2010, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête qui est infondée;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions d'annulation de la décision ministérielle 48 SI

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant retrait de points :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;

Considérant, d'autre part, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que, par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions commises les 27 mars 2007 et 29 mai 2010 , conformes à l'arrêté du 5 octobre 1999, mentionnent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. A sous la mention dûment cochée le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que le moyen tiré de la violation des dispositions relatives à l'information du conducteur ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il s'ensuit de ce qui précède qu'en raison des cinq infractions commises par M. A les 27 mars 2007, 28 décembre 2007, 5 avril 2008, 4 juillet 2009 et 29 mai 2010 entraînant respectivement le retrait de 2, 2, 3, 2 et 3 points, le capital des points affectés à son titre de conduite est nul ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la décision relative à l'infraction commise par M. A le 20 juin 2008, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le ministre chargé de l'intérieur aurait commis une erreur en prononçant, par la décision du 17 décembre 2010, l'invalidation de son titre de conduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. David A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 11NC01314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01314
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : FARAJALLAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-30;11nc01314 ?
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