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05/04/2012 | FRANCE | N°11NC00632

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11NC00632


Vu, 1°) sous le numéro 11NC00632 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE, dont le siège est Hôtel de Ville 29, rue Méhul à Givet (08600), par Me Pachen-Lefevre, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902488 en date du 17 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état en date du 11 août 2008 par lequel le tré

sorier-payeur général des Ardennes et le préfet des Ardennes lui ont notifié le ...

Vu, 1°) sous le numéro 11NC00632 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE, dont le siège est Hôtel de Ville 29, rue Méhul à Givet (08600), par Me Pachen-Lefevre, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902488 en date du 17 février 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état en date du 11 août 2008 par lequel le trésorier-payeur général des Ardennes et le préfet des Ardennes lui ont notifié le plafond de sa participation pour l'année 2008 aux dégrèvements accordés "hors zone" au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, en tant qu'il en a fixé le montant à 1 619 347 euros et non à 360 465 euros ;

2°) d'annuler dans cette mesure l'état contesté ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui reverser la somme de 1 258 882 euros assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la demande formulée en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que sa demande était recevable dès lors que l'état de notification en litige n'a pas une simple valeur informative mais détermine une somme, qui est immédiatement venue en déduction des produits qu'elle aurait pu percevoir ;

- que l'administration n'a pas tenu compte des bases telles que définies par l'article 1648 A du code général des impôts et que le montant de sa participation aurait, dès lors, dû s'élever à 360 465 euros ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le recours pour excès de pouvoir n'est pas recevable dès lors que la décision contestée est provisoire et que la décision définitive n'est prise que deux ans plus tard ;

- que le calcul du prélèvement n'est pas illégal dans la mesure où l'article 1648 A du code général des impôts ne prévoit pas de correction de la participation au coût de plafonnement pour les collectivités territoriales qui perçoivent la totalité de la taxe professionnelle et font l'objet d'un prélèvement sur leurs ressources, que la communauté de communes a bénéficié d'un calcul favorable de sa péréquation compte tenu des établissements exceptionnels présents sur son territoire et que la requérante se méprend sur l'interprétation des textes en estimant que son plafond de participation devait être limité en fonction des seules bases plafonnées non excédentaires ;

Vu, 2°) sous le numéro 11NC00839, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2011, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE, dont le siège est Hôtel de Ville 29, rue Méhul à Givet 08600, par Me Pachen-Lefevre, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802870 en date du 24 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, ensemble, de l'état en date du 20 juillet 2007 par lequel le trésorier-payeur général des Ardennes et le préfet des Ardennes lui ont notifié le plafond de sa participation pour l'année 2007 aux dégrèvements accordés au titre du plafonnement "hors zone" de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée et, la décision du trésorier-payeur général des Ardennes en tant qu'ils ont fixé le montant du plafond à 954 758 euros et non à 235 905 euros ;

2°) d'annuler dans la même mesure l'état de notification contesté ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui reverser la somme de 718 853 euros assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la demande formulée en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 11NC00632 susvisée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense présenté dans la requête n° 11NC00632 susvisée ;

Vu, 3°) sous le numéro 11NC00840, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2011, présentée pour la Communauté de communes Ardennes rives de Meuse, dont le siège est Hôtel de Ville 29, rue Méhul à Givet 08600, par Me Pachen-Lefevre, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002374 en date du 24 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, de l'état en date du 31 août 2009 par lequel le trésorier-payeur général des Ardennes et le préfet des Ardennes lui ont notifié le plafond de sa participation pour l'année 2009 aux dégrèvements accordés "hors zone" au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée en tant qu'il a fixé le montant du plafond à 1 262 656 euros et non à 253 488 euros ;

2°) d'annuler dans la même mesure l'état contesté ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui reverser la somme de 1 009 168 euros assortie des intérêts de droit au taux légal à compter de la demande formulée en première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 11NC00632 susvisée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense présenté dans la requête n° 11NC00632 susvisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 et notamment son article 85 modifié ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauch, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE ;

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE, ont un objet identique et présentent à juger les mêmes questions au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que l'article 85 la loi du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a modifié le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée instauré par l'article 1647 B sexies alors en vigueur du code général des impôts et a prévu que les collectivités territoriales conserveraient désormais à leur charge la partie des dégrèvements accordés aux entreprises situées sur leur territoire, correspondant à l'augmentation des taux d'imposition votée par ces collectivités ; que par états de notification, pris respectivement les 20 juillet 2007, 31 août 2008 et 31 août 2009, le Trésorier-payeur général et le Préfet des Ardennes ont décidé que le "montant de la participation nette (plafond de participation)" de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE au titre du plafonnement de taxe professionnelle des entreprises "situées hors zone", s'élèverait respectivement pour chacune de ces années à 954 758 euros, 1 619 347 euros et 1 262 656 euros ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE, qui a estimé que ces sommes devaient respectivement être limitées à 235 905 euros, 360 465 euros et 253 488 euros, a demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation des trois états de notification susmentionnés en tant qu'ils excédaient respectivement ces sommes ;

Considérant que l'article 85 de la loi du 30 décembre 2005 prévoit qu'à compter de la communication à une collectivité territoriale de l'état de notification fixant le montant de sa participation nette, ce montant "vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition " ; que la collectivité territoriale ne dispose d'aucun pouvoir de s'opposer à ces retenues ni d'en contester le montant ; que, dans ces conditions, les états contestés, qui affectent directement le budget et la trésorerie de la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE, comportent des décisions faisant immédiatement grief à cette collectivité, alors même que les chiffres mentionnés dans les états contestés constituent des plafonds et que les sommes prélevées sont susceptibles de remboursement deux ans plus tard si elles s'avèrent excessives une fois connus les montants exacts des dégrèvements accordés aux entreprises ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes comme dirigées contre des actes ne faisant pas grief et, par suite, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les ordonnances attaquées du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 février et 24 mars 2011 doivent être annulées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur ses demandes, ainsi que sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les ordonnances susvisées n° 0902488, n° 0802870 et n° 1002374 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date des 17 février 2011 et 24 mars 2011 sont annulées.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur ses demandes, ainsi que sur ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES ARDENNES RIVES DE MEUSE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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11NC00632-11NC00839-11NC00840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00632
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-07 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : PACHEN-LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;11nc00632 ?
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