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23/04/2012 | FRANCE | N°11NC00718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 11NC00718


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2011, présentée pour M. Davut A, demeurant ..., par Me Guéguen-Carroll, avocat; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1100328 en date du 17 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 8 octobre 2010, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de le restituer, et à

celle de la décision précitée en ce qu'elle retire des points de son ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2011, présentée pour M. Davut A, demeurant ..., par Me Guéguen-Carroll, avocat; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1100328 en date du 17 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 8 octobre 2010, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de le restituer, et à celle de la décision précitée en ce qu'elle retire des points de son permis de conduire à la suite de chacune des infractions incriminées, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de douze points, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire assorti de douze points, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté alors que son recours a été enregistré dans le délai de deux mois suivant le rejet de son recours gracieux ;

- la décision du 8 octobre 2010 n'était pas motivée ;

- la réalité des infractions n'est pas établie ;

- les informations requises ne lui ont pas été communiquées ;

- les retraits de points constituent une double sanction, illégale, par rapport à la sanction pénale ;

- s'agissant de l'ordonnance de rejet rendue par le tribunal administratif le 17 mars 2011, le juge n'a pas vérifié l'existence d'un recours gracieux, non mentionné dans la requête, sans demande de régularisation ; un appel ne peut être formé, cet élément nouveau ne pouvant être reçu par la cour ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les décisions sont suffisamment motivées ;

- le moyen tiré de l'imputabilité des infractions est inopérant ;

- le moyen tiré du défaut de notification est inopérant ;

- le moyen tiré du défaut d'information préalable aux retraits de points manque en fait ;

- la réalité des infractions est établie par le paiement des amendes ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté ;

Vu l'avis d'audience du 8 mars 2012 portant clôture d'instruction à effet immédiat ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 2012, présenté pour M. TASYUREK par Me Gueguen-Carrol, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi... " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé un recours préalable le 19 novembre 2010 auprès du ministre de l'intérieur, à l'encontre de la décision en date du 8 octobre 2010 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de le restituer, qui lui a été notifiée au plus tard le 28 octobre 2010 et qui comportait mention des voies et délais de recours ; que ce recours est parvenu au ministre de l'intérieur le 19 novembre 2010 et a été implicitement rejeté par une décision intervenue le 19 janvier 2010 ; que dans ces conditions, la requête de l'intéressé enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon le 10 mars 2011 n'était pas tardive ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande comme étant irrecevable, et, par suite, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 17 mars 2011 du président du Tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Besançon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Davut A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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11NC00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00718
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;11nc00718 ?
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