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26/04/2012 | FRANCE | N°11NC01206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11NC01206


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me De March-Roy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000145 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Hallignicourt a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'une construction existante sise 4 rue d'Hoéricourt à Hallignicourt ;

2°) d'an

nuler l'arrêté en date du 8 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2011, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me De March-Roy, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000145 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Hallignicourt a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'une construction existante sise 4 rue d'Hoéricourt à Hallignicourt ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Hallignicourt de lui délivrer un permis de construire pour le projet décrit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 147-5 2° du code de l'urbanisme, dès lors que son projet n'entraîne pas l'accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; le projet litigieux n'a pour objet que de permettre l'accueil d'une personne handicapée, et ce conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 111-1-2 2° du code de l'urbanisme, qui permet le changement de destination des constructions existantes ;

- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que l'aménagement du garage ne favorise pas une urbanisation dispersée ;

- le projet ne méconnaît pas les prescriptions posées par les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-11 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme ;

- si les premiers juges ont estimé que c'est à tort que le maire a estimé que le projet de construction n'entre pas dans le champ d'application du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des articles L. 147-5, R. 111-8 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

- le maire de la commune de Hallignicourt était tenu de refuser le permis sollicité sur le fondement des articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Hallignicourt a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'une construction existante sise 4 rue d'Hoéricourt à Hallignicourt ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 147-1 du code de l'urbanisme : " Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les règles générales instituées en application de l'article L. 111-1. (...)Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 147-4 du même code : " Le plan d'exposition au bruit (...)définit (...)des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré, dite C." ; qu'aux termes de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : -de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ; -dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ; 2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ; (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Hallignicourt est classé en zone A du plan d'exposition au bruit de la base aérienne 113 de Saint-Dizier, et que les parcelles cadastrées section ZB n° 248 et 249, qui constituent le terrain d'assiette du projet objet de la demande de permis de construire, sont situées dans la zone A dudit plan d'exposition aux bruits ; que si M. A se prévaut des dispositions du 2° de l'article L. 147-5 précité pour contester le refus de permis de construire qui lui a été opposé, il ressort desdites dispositions que le changement de destination de constructions existantes ne fait pas partie des exceptions au principe d'interdiction de l'extension de l'urbanisation posé par ledit article ; qu'en tout état de cause, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le changement de destination d'un garage en habitation entraînait nécessairement un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés au nuisances ; que, par suite, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance que le requérant et son épouse résident dans la maison attenante et que les travaux n'ont pour objet que de lui permettre de vivre mieux son handicap suite à un accident en date du 7 novembre 2004 le rendant invalide ; qu'est enfin inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée qui préconise pour les maisons individuelles neuves que le logement permette à la personne handicapée d'utiliser une unité de vie constituée de l'accès à une cuisine, séjour, cabinet d'aisance, salle d'eau et chambre, dès lors que le projet litigieux réside en un changement de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; (...) " ; que la circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer un permis de construire ; qu'il ressort du plan de situation fourni que le projet litigieux est situé à 250 mètres des premières habitations de la commune de Hallignicourt, dans une zone à vocation agricole, partiellement boisée ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que le maire de la commune de Hallignicourt n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le changement de destination du garage en maison d'habitation serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur " ; qu'aux termes de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-11 du code de l'urbanisme : " Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. (...) " ; qu'il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que M. A ait présenté une demande de dérogation au titre de l'article R. 111-11 du code de l'urbanisme ; que dès lors, nonobstant les circonstances que la construction litigieuse serait alimentée individuellement en eau potable par branchement à un puits de captage situé sur le terrain, que pour le traitement des eaux usées la maison et le garage sont raccordés à un système d'assainissement autonome (fosse toutes eaux), que l'habitation est raccordée aux réseaux d'eaux pluviales (raccordement sur puisard), et que l'entretien de ces installations est effectué régulièrement, le maire de la commune de Hallignicourt était tenu, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-9 de refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 décembre 2009 par lequel le maire de la commune de Hallignicourt a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue du changement de destination d'une construction existante sise 4 rue d'Hoéricourt à Hallignicourt ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée à la commune de Hallignicourt.

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11NC01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01206
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Prescriptions posées par les lois d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : DE MARCH-ROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-26;11nc01206 ?
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